SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38102/97
présentée par Pier Francesco Talenti
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de
dossier 38102/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 22 septembre 1983 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile en réparation des dommages subis suite à une expropriation, qui
a débuté le 22 septembre 1983 devant le tribunal de Rome et s'est
terminée le 6 juillet 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour
de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de dix ans et
neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant, tiré de l'article 1 du
Protocole n° 1, est relatif à la perte de la propriété immobilière en
litige, l'expropriation étant la concrétisation des persécutions et
discriminations dont il avait fait objet en Italie.
La Commission observe que devant les juridictions nationales, le
requérant s'est contenté de demander la réparation des dommages subis
suite à des faits illicites (article 2043 du code civil). N'ayant pu
prouver l'existence d'actes illégaux de la part de l'administration,
son recours a été rejeté. La Commission constate que le requérant n'a
pas intenté de procédure contestant la légalité de l'expropriation ou
le montant de l'indemnité. Par conséquent, la Commission considère que
le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de
l'article 26 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 22 septembre 1983 devant
le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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