Résolution Intérimaire ResDH(2001)58
Droits de l’Homme
Requête n° 38102/97
Talenti contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 26 février 2001,
lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 mars 1999 conformément à l’ancien article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 janvier 1995 par un ressortissant américain, M. Pier Francesco Talenti (qui est décédé en 1997 et dont la procédure est poursuivie par Mme Tatiana Talenti et Maître Stuart White, en tant qu’exécuteurs testamentaires), contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 6 mai 1999 ;
Attendu que cette affaire a été déférée à la Cour par le Gouvernement de l’Etat défendeur le 12 août 1999 ;
Attendu que, dans son arrêt du 27 juillet 2000, la Cour a dit à l’unanimité, qu’elle ne pouvait connaître du fond de l’affaire du fait que la requête introductive d’instance du Gouvernement était irrecevable parce que non déposée dans le délai de trois mois prévu aux anciens articles 32, paragraphe 1, et 47 de la Convention ;
Attendu que le 30 novembre 2000 la Cour a décidé de rejeter la demande en révision et/ou rectification de l’arrêt du 27 juillet 2000 présentée par le Gouvernement le 15 septembre 2000 ;
Attendu qu’il s’ensuit que le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’ancien article 32 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 27 mai 1998, la requérante s’est plainte de la durée excessive d’une procédure civile ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par vingt et une voix contre deux, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 741e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 26 février 2001, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire,
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’ancien article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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