Résumé juridique
Juin 2026
Taleski c. Macédoine du Nord - 34261/23 et 7877/24
Arrêt 23.6.2026 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Intervention du législateur avec effet rétroactif ayant permis l’annulation des grâces présidentielles accordées aux requérants et la poursuite de procédures pénales, qui ont abouti à leur condamnation : non-violation
Procès équitable
Procédure contradictoire
Non-notification à deux des requérants d’une copie des conclusions du procureur général dans le cadre de la procédure menée devant la cour d’appel : violation
En fait – Les trois requérants furent poursuivis au pénal pour des infractions relatives à des actes de corruption ou à des infractions électorales. Le 12 avril 2016, ils se virent octroyer des grâces présidentielles, non pas à l’issue d’un procès et d’une condamnation, mais dans le but spécifique d’empêcher la poursuite des procédures pénales dirigées contre eux. Le 20 mai 2016, le Parlement adopta la loi de 2016 sur les grâces, qui conférait au président le pouvoir d’annuler une grâce sous certaines conditions. Le 27 mai 2016, le président déclara nulles les grâces qui avaient été accordées aux requérants. Ceux-ci furent par la suite condamnés pour des infractions pénales. Les appels et demandes de réexamen extraordinaire formés par eux furent rejetés.
Dans le cadre de la procédure pénale ayant visé le premier requérant, les juridictions de première instance et d’appel jugèrent que l’intéressé pouvait en toute légalité être poursuivi après l’annulation de la grâce dont il avait bénéficié. Dans le cadre du procès pénal des deuxième et troisième requérants, la cour d’appel considéra qu’en plaidant coupables ces derniers avaient implicitement renoncé à leurs objections de fond concernant les grâces. Dans les deux affaires, la Cour suprême jugea que les décisions d’octroi de grâces étaient nulles ab initio et n’avaient jamais eu d’effet juridique, en ce qu’elles avaient été accordées en l’absence de base légale.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutenaient pour l’essentiel que les poursuites pénales menées contre eux après qu’ils avaient bénéficié de grâces avaient porté atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la prééminence du droit. Sur le terrain de la même disposition, les deuxième et troisième requérants se plaignaient d’un défaut d’équité de leur procès pénal, alléguant que, devant la cour d’appel, ils n’avaient pas reçu copie des conclusions du procureur général tendant au rejet, pour défaut de fondement, de l’appel interjeté par eux.
En droit – Article 6 § 1 :
1) Intervention du législateur ayant permis l’annulation des grâces présidentielles accordées aux requérants et la poursuite des procédures pénales contre eux – La question qui se pose est de savoir si l’intervention du législateur, à travers la loi de 2016 sur les grâces, a porté atteinte à l’équité des poursuites pénales dirigées contre les requérants en influant sur leur issue alors qu’elles étaient pendantes.
Selon le droit interne en vigueur au moment de l’octroi des grâces, celles-ci constituaient des actes de clémence définitifs et irrévocables pris par le président. À cette époque, il n’existait pas de dispositif juridique permettant de contester, de révoquer ou d’annuler une grâce. Pareil dispositif a été mis en place ultérieurement, par la loi de 2016 sur les grâces, et il a notamment conféré au président le pouvoir exceptionnel et temporaire d’annuler une décision de grâce, sans obligation de motivation et sans procédure préalable. Ce mécanisme, qui n’est resté en vigueur que pendant trente jours, avait clairement vocation à s’appliquer à des grâces déjà accordées , et non à de futures décisions de grâce. Il a donc eu un effet rétroactif.
Au vu des divergences d’opinions constatées au niveau interne – en particulier entre le Parlement et la Cour suprême – sur le point de savoir si les grâces étaient nulles ab initio, ou si elles avaient une validité juridique et exigeaient une décision d’annulation comme condition préalable à la poursuite de procédures pénales, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de trancher le désaccord entre les parties sur l’interprétation du droit interne et de décider si la loi de 2016 et les décisions d’annulation prises en application de celle-ci ont influé sur l’issue des procédures pénales menées contre les requérants. Elle estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, à supposer même que la loi en question eût pesé à cet égard – en permettant l’annulation de grâces auparavant tenues pour irrévocables et la poursuite de procédures pénales qui sans cela auraient été abandonnées –, l’intervention du législateur reposait sur d’impérieux motifs d’intérêt général et ne peut donc être considérée comme ayant violé les principes de la sécurité juridique ou de la prééminence du droit.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a apprécié le caractère impérieux des motifs avancés par le Gouvernement, en particulier l’argument selon lequel les grâces – accordées ultra vires – avaient soustrait à l’examen de la justice pénale des fautes systémiques graves, portant atteinte à l’état de droit. Elle a tenu compte de la manière dont la loi avait été adoptée et du moment où elle avait été adoptée, ainsi que de la prévisibilité de l’intervention du législateur, de la portée de la loi et de ses effets.
La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause les conclusions de la Cour suprême. Celle-ci, au terme d’une analyse approfondie, a conclu que les grâces en question étaient dépourvues de base légale en ce qu’elles avaient été accordées en vertu de l’article 11 de la loi de 1993 sur les grâces, disposition qui à l’époque pertinente ne faisait plus partie de l’ordre juridique interne. Cet article avait été abrogé par la loi de 2009 sur les grâces, elle-même par la suite abrogée par la Cour constitutionnelle, le 16 mars 2016, pour inconstitutionnalité. S’appuyant sur la jurisprudence constante et pertinente de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a conclu que la décision de la juridiction constitutionnelle n’avait pas remis en vigueur l’article 11 de la loi de 1993 sur les grâces. Dès lors, la Cour considère que les décisions de grâce en cause étaient entachées d’un vice fondamental de nature à justifier une dérogation au principe de la sécurité juridique.
En ce qui concerne le principe de la prééminence du droit, la Cour observe que la présente affaire met en jeu une tension entre deux de ses éléments : d’une part, la sécurité juridique, et, d’autre part, l’obligation de rendre des comptes et l’égalité devant la loi. Sur ce dernier point, elle rappelle que la lutte contre l’impunité est essentielle à la protection de l’état de droit. Elle estime révélateur que le législateur, en adoptant la loi de 2016 sur les grâces, ait cherché à rétablir la prééminence du droit en veillant à ce que les titulaires de fonctions publiques – y compris du rang le plus élevé – auxquels le président avait accordé une immunité de poursuites, en l’absence de base juridique valable, fussent traduits en justice. En l’espèce, donc, la nécessité de préserver l’obligation de rendre des comptes imposée aux titulaires de fonctions publiques, et de veiller à ce que ceux-ci ne fussent pas placés au-dessus des lois, l’a emporté sur la nécessité de garantir la sécurité juridique.
En outre, la Cour attache de l’importance au fait que des doutes concernant la validité des décisions de grâce ont immédiatement surgi, rapidement suivis par des appels en faveur de leur annulation. L’adoption de mesures aux fins de leur infirmation était donc prévisible. L’intervention du législateur a fait suite à un vaste débat public et à la recherche d’une solution équilibrée : ainsi, la loi de 2016 sur les grâces a été adoptée moins de six semaines après l’octroi des grâces, et les annulations sont intervenues une semaine plus tard. Pendant cette période, les procédures pénales contre les requérants sont demeurées pendantes et aucune décision de clôture n’a été prise par les autorités d’enquête ou les juridictions. Pendant la courte période ayant précédé leur annulation, les grâces présidentielles n’ont pas été concrètement mises en œuvre au moyen d’une décision judiciaire ni, a fortiori, d’une décision judiciaire ayant autorité de la chose jugée. L’intervention du législateur n’a pas non plus eu pour effet de permettre la réouverture de procédures qui auraient précédemment fait l’objet d’une décision de clôture revêtant l’autorité de la chose jugée. En outre, la loi de 2016 sur les grâces n’a eu aucune incidence sur la résolution au fond des affaires, puisqu’elle n’a rien changé au fondement de la responsabilité pénale pour les infractions qui étaient imputées aux requérants, ni aux peines dont ceux-ci étaient passibles. Par conséquent, cette loi n’a eu aucune influence sur l’issue judiciaire de ces affaires quant au fond.
Pour autant que les requérants soutenaient avoir été spécifiquement ciblés par la loi de 2016 sur les grâces, la Cour observe que celle-ci visait principalement à permettre l’annulation de grâces présidentielles dans certaines situations. L’une de ces situations concernait les grâces octroyées en l’absence de procédure de grâce préalable : une grâce ainsi accordée pouvait être déclarée nulle, sans nécessité de motivation, dans les trente jours consécutifs à l’adoption de la loi. Compte tenu du nombre très limité de grâces jamais accordées en l’absence d’une telle procédure préalable, la disposition pertinente de la loi de 2016 sur les grâces concernait un petit groupe facilement identifiable et visait clairement les grâces qui avaient été octroyées le 12 avril 2016 à cinquante-six personnes, dont les requérants. À cet égard, la Cour prend en considération le caractère exceptionnel de la situation créée par la décision du président d’alors de gracier des titulaires de fonctions publiques, y compris des membres haut placés de son propre parti politique, en l’absence de base juridique valable et en violation du principe de la prééminence du droit. La gravité de la situation et de la crise politique consécutive justifiait l’adoption de mesures exceptionnelles, sous la forme d’une loi visant un petit groupe de personnes qui à défaut auraient bénéficié de grâces illégales, aux fins du rétablissement de l’état de droit.
La Cour note enfin que les conclusions auxquelles elle était parvenue dans l’affaire Lexa c. Slovaquie sont dénuées de pertinence en l’espèce, car elle distingue les deux affaires sur les plans juridique et factuel. L’affaire Lexa portait sur la légalité de la détention du requérant au regard de l’article 5 § 1 ; elle ne concernait pas l’examen, sous l’angle de l’article 6 § 1, d’une intervention du législateur pendant une procédure. Dans l’affaire en question, la Cour a dit que la détention du requérant, après l’abandon des poursuites pénales contre lui, mesure ayant revêtu l’autorité de la chose jugée après une décision d’amnistie rendue en sa faveur, n’était pas autorisée selon le droit interne. La décision d’amnistie était clairement légale, et sa révocation ultérieure manifestement illégale au regard du droit interne, tandis que la présente affaire concernait une situation inverse. En outre, contrairement à ce qui s’est produit en l’espèce, les poursuites pénales contre le requérant dans l’affaire Lexa avaient été rouvertes après une décision de clôture ayant revêtu l’autorité de la chose jugée.
Conclusion : non-violation (unanimité).
2) Non-notification aux deuxième et troisième requérants d’une copie des conclusions du procureur général dans le cadre de la procédure menée devant la cour d’appel – Le droit interne ne mentionne pas la question de la notification à la défense, devant la cour d’appel, des conclusions du procureur général. Si le droit interne n’empêchait pas la cour d’appel de notifier ces conclusions aux requérants et de leur offrir la possibilité d’y répondre, l’absence de disposition expresse l’y obligeant a sans nul doute contribué à la situation litigieuse.
La Cour ne retient pas l’argument du Gouvernement consistant à dire que le principe du contradictoire a néanmoins été respecté en ce que le deuxième requérant, l’avocat de celui-ci et l’avocat du troisième requérant ont assisté à l’audience d’appel lors de laquelle le procureur général a présenté ses conclusions, et qu’ils auraient donc pu y répondre immédiatement pendant l’audience ou demander un ajournement, ce qu’ils n’ont pas fait. La Cour a rejeté des arguments similaires dans l’affaire Bosak et autres c. Croatie, et elle ne voit pas de raison de parvenir en l’espèce à une conclusion différente. Ainsi, dans l’affaire Bosak, elle avait estimé que subordonner entièrement la connaissance des conclusions du parquet à la présence de la défense à l’audience d’appel revenait à faire peser une charge excessive sur la défense et ne garantissait pas nécessairement une possibilité réelle de formuler des commentaires sur ces conclusions.
Concernant l’argument du Gouvernement selon lequel les requérants ont par la suite saisi la Cour suprême de demandes de réexamen extraordinaire dans le cadre desquelles ils ont pu répondre aux conclusions du procureur général, la Cour observe que la juridiction suprême a refusé d’annuler l’arrêt contesté et qu’elle a confirmé les condamnations prononcées contre les deuxième et troisième requérants. Elle rappelle que la question à examiner est celle de savoir si, dans la cause des requérants, la défense a bénéficié d’une possibilité effective de prendre connaissance des conclusions du parquet et de formuler des observations sur leur contenu, sous une forme et dans un délai appropriés avant le prononcé de l’arrêt d’appel. Quoi qu’il en soit, à supposer même que la non-notification des conclusions du procureur à une personne accusée puisse en principe être corrigée par la possibilité d’examiner les mêmes questions devant une juridiction supérieure, la Cour remarque qu’elle est appelée à déterminer si, eu égard à la portée du contrôle opéré par la Cour suprême, toutes les questions soulevées dans les conclusions du procureur général pouvaient être réexaminées dans le cadre de la procédure de contrôle extraordinaire.
Les recours formés par les deuxième et troisième requérants portaient uniquement sur des points de droit, car les intéressés avaient à leur procès plaidé coupables, et ne pouvaient donc pas se placer sur le terrain factuel. Le fait que la compétence de la Cour suprême ne recouvrait pas les questions de fait était donc dénué de pertinence. Toutefois, dans ses conclusions devant la cour d’appel, le procureur général avait également formulé des observations – entre autres questions juridiques – sur la proportionnalité des peines. Étant donné que la compétence de la Cour suprême en matière de fixation des peines se limitait à rechercher si les juridictions inférieures avaient outrepassé les pouvoirs que leur confère la loi en prononçant une peine, et n’incluait pas l’appréciation de la proportionnalité des peines, cette question avait été définitivement tranchée en appel et ne pouvait pas être réexaminée par la Cour suprême. Dès lors, la procédure de réexamen extraordinaire n’a pas remédié aux défaillances de la procédure d’appel à cet égard. Le seul moyen de corriger ces défauts aurait consisté pour la Cour suprême à annuler l’arrêt d’appel et à renvoyer l’affaire devant la cour d’appel. N’ayant pas procédé ainsi, la Cour suprême n’a pas remédié à la violation du droit pour les requérants de bénéficier d’une procédure contradictoire.
Conclusion : violation à l’égard du deuxième requérant (cinq voix contre deux) ; violation à l’égard du troisième requérant (unanimité).
Article 41 : 3 600 EUR pour préjudice moral au deuxième requérant et au troisième requérant chacun.
(Voir Lexa c. Slovaquie, 54334/00, 23 septembre 2008, Résumé juridique ; Bosak et autres c. Croatie, 40429/14 et al, 6 juin 2019 ; Bajić c. Macédoine du Nord, 2833/13, 10 juin 2021 ; Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], 49812/09, 3 novembre 2022 , Résumé juridique ; Taleski et autres c. Macédoine du Nord (déc.), 77796/17 et al, 24 janvier 2023, Résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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