COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes nos 27994/95 et 27995/95
Italo Manzini et Luciano Benet
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne les requêtes Nos 27994/95 et 27995/95 introduites le 9 mai 1994 contre l’Italie et enregistrées le 24 juillet 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937 et 1936 et résident à Trieste.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Ces requêtes, qui portent sur la durée d’une procédure civile, après avoir été jointes, ont été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. Les requêtes ont été déclarée recevables le 16 avril 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 octobre 1986, les requérants - géomètres auprès de la direction des travaux publiques de la province de Trieste - assignèrent l’administration provinciale de Trieste devant le tribunal administratif régional du Frioul afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à une rémunération supérieure correspondant aux fonctions exercées.
7.Le 14 octobre 1986, les requérants présentèrent une demande de fixation de la date d’audience. Le 23 octobre 1990, ils déposèrent une demande de fixation urgente de la date d’audience. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 15 décembre 1993.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1994, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d’appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 octobre 1986 et s’est terminée le 17 janvier 1994, a duré plus de sept ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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