SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31992/96
présentée par Döne TALUN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 avril 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1996 par Döne Talun contre la
Turquie et enregistrée le 21 juin 1996 sous le N° de dossier 31992/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1980, réside à
Ankara.
Dans la procédure devant la Commission, la requérante est
représentée par Ender Büyükçulha, avocat stagiaire au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Selon la requérante, le 12 janvier 1995, elle aurait été arrêtée
par les policiers de la section de vol à la tire et d'escroquerie de
la Direction de sûreté d'Ankara. Elle aurait été placée en garde à vue
jusqu'au 16 janvier 1995.
Selon le procès-verbal daté du 14 janvier 1995 dressé par les
policiers et signé par la tante de la requérante, la requérante,
soupçonnée de vol à la tire, fut arrêtée le 13 janvier 1995, vers
13 h 00 et libérée en présence de sa tante en date du 14 janvier 1995
vers 11 h 00. Ce fait fut confirmé par la tante de la requérante dans
sa déposition recueillie à la direction de sûreté le 2 février 1995.
Le 16 janvier 1995, la requérante s'adressa à la Fondation des
droits de l'Homme en se plaignant d'avoir subi des sévices lors de sa
garde à vue. Elle fut examinée par le médecin de ladite fondation. Le
rapport médical établi le même jour fit état des traces suivantes sur
le corps de la requérante: une lésion au cou, des lésions avec croûte
et un hématome sur le cuir chevelu, des lésions sur la face antérieure
des deux bras, des lésions de 3x3 cm sur la peau du ventre.
Le 17 janvier 1995, un médecin légiste, membre de l'Institut de
Médecine légale d'Ankara, examina le rapport du 16 janvier 1995 ainsi
que la requérante et il considéra que les séquelles constatées ne
mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de
travail de 3 jours.
Le même jour, le père de la requérante porta plainte au nom de
sa fille devant le procureur de la République d'Ankara contre cinq
fonctionnaires de police responsables de la garde à vue de sa fille,
en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements
lors de sa garde à vue.
Le 27 juin 1995, la tante de la requérante fut entendue par le
procureur de la République. Elle rétracta sa déposition du 2 février
1995 et elle soutint que ladite déposition avait été préparée par les
policiers.
Le 15 janvier 1996, le procureur de la République d'Ankara rendit
une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale de la requérante.
Il constata que les rapports médicaux ne constituaient pas des preuves
suffisantes pour établir la culpabilité des accusés.
GRIEFS
La requérante allègue en premier lieu la violation de l'article
3 de la Convention et soutient qu'elle a subi des tortures lors de sa
garde à vue.
La requérante se plaint en outre de ce qu'elle a été arrêtée sans
raison plausible de la soupçonner d'une infraction et de la durée
excessive de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard l'article 5 par.
1 et 3 de la Convention.
La requérante se plaint enfin de ce que son arrestation sans
raison plausible constitue une atteinte au principe de la présomption
d'innocence. Elle invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante allègue en premier lieu la violation de l'article
3 (art. 3) de la Convention et soutient que les policiers lui ont
infligé des tortures lors de sa garde à vue.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission observe que le fondement de la règle de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention est qu'avant la saisine d'un tribunal
international, l'Etat responsable doit avoir la faculté de redresser
le grief allégué par les moyens internes dans le cadre de son propre
système juridique (cf. No 17544/90, déc. 4.5.93, D.R. 74, p. 137). Or,
pour que l'Etat soit en mesure d'accomplir les actes permettant de
redresser la violation des droits fondamentaux d'un individu ou d'en
réparer les conséquences, il est nécessaire que cet individu prenne
l'initiative d'user des voies de recours internes qui lui sont offertes
par la législation interne et qui sont de nature à conduire à ce but.
En l'espèce, le père de la requérante avait déposé une plainte
devant le procureur de la République d'Ankara contre cinq
fonctionnaires de police responsables de la garde à vue de sa fille.
Le procureur de la République d'Ankara a rendu une ordonnance de non-
lieu. Toutefois, le représentant de la requérante, à savoir son père,
a omis de former opposition à cette ordonnance de non-lieu devant le
président de la cour d'assises en vertu du Code de procédure pénale
turc.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes. Cette partie de
la requête doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article
27 par. 3 2(art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ce qu'elle a été arrêtée sans
raison plausible de la soupçonner d'une infraction et aussi de la durée
excessive de sa garde à vue. Elle invoque à cet égard l'article 5 par.
1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention. Se basant sur les mêmes faits,
invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, la requérante
se plaint de ce que son arrestation constitue une atteinte au principe
de la présomption d'innocence.
La Commission examine ces griefs sous l'angle de l'article 5 par.
1 et 3 (art. 5-1, 5-3) de la Convention.
Cependant, la Commission n'est pas appelée à examiner si ces
griefs révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention,
cette partie de la requête étant irrecevable pour les raisons
suivantes.
La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours et dans le délai de six mois.
La Commission relève qu'il ressort des dépositions des membres
de sa famille que la privation de liberté de la requérante, ayant
débuté le 12 janvier 1995, a pris fin le 16 janvier 1995. Elle observe
que dans le cas d'espèce, le délai de quatre jours n'était pas conforme
à la législation interne selon laquelle le délai maximum sans décision
d'un juge ne pouvait pas excéder vingt-quatre heures. La requérante
disposait donc en droit turc de voies de recours pour contester la
légalité et la durée de sa garde à vue.
A supposer même que la requérante ne disposait d'aucun recours
efficace en l'espèce, elle était tenue, en vertu de l'article 26
(art. 26) de la Convention, d'introduire sa requête dans le délai de
six mois à partir de l'acte incriminé dans la requête (N° 10389/83,
déc. 17.7.86, D. R. 47, p. 72). En l'espèce le délai de six mois aurait
dans cette hypothèse commencé à courir le 16 janvier 1995, date à la
quelle la garde à vue de la requérante a pris fin. La requête a été
introduite plus de six mois plus tard, soit le 5 juin 1996.
Dès lors, la Commission estime que cette partie de la requête est
tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par.
3 (art. 2-, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA, S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy