COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37165/97
T.A. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37165/97 introduite le 8 janvier 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à Naples. Elle est représentée devant la Commission par Maître Gennaro Caccaviello, avocat à Volla (Naples).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 décembre 1986, la requérante déposa un recours au greffe du tribunal de Naples afin d'obtenir le divorce et la garde de ses enfants, car son mari avait été condamné à plusieurs reprises. Suite à ces condamnations, celui-ci s'était enfui à Paris.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 juin 1987. Le défendeur resta défaillant dans la procédure. Les audiences des 23 juin 1988 et 26 janvier 1989 concernèrent l'acquisition du certificat du casier judiciaire du défendeur. Ceci fut versé le 18 février 1989. Le 15 juin 1989 le juge admit l'audition de témoins à la demande de la requérante. Le 18 janvier 1990, l'avocat du défendeur présenta une copie d'un jugement de divorce entre les parties émis par le tribunal de Paris le 4 juin 1989. Le 14 juin 1990 eut lieu l'audition d'un témoin. Le 14 février 1991 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 27 septembre 1991.
8.Par jugement du 4 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1992, le tribunal déclara le divorce.
9.Le 3 avril 1992, la mère du défendeur, en qualité de mandataire, interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. Une seule audience se tint le 10 juin 1992. Par arrêt du 17 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 15 septembre 1992, le cour d'appel rejeta l'appel présenté par la mère du défendeur.
10.Le 11 décembre 1992, la mère du défendeur, en qualité de mandataire, se pourvut en cassation. La seule audience se tint le 5 mars 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi présenté par le mère du défendeur.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 décembre 1986 et s'est terminée le 25 septembre 1996, a duré un peu plus de neuf ans et neuf mois.
14.La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention "une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes" (voir Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A no 230, p. 10, par. 18).
15.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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