COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13696/88
Lucia TAMBORRINO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 9-15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13696/88, introduite
le 16 décembre 1987 par Lucia TAMBORRINO contre l'Italie et enregistrée
le 23 mars 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et
résidant à Turin.
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 3 juillet 1980, la requérante assigna ses
cohéritiers (une tante et cinq cousins) devant le tribunal de
Brindisi ; elle demanda le partage judiciaire d'un appartement occupé
par une cohéritière (sa tante) avec l'accord de ses cousins. Elle
demanda aussi le paiement des loyers qui lui étaient dus en tant que
copropriétaire de l'appartement et la réparation des dommages-intérêts.
L'instruction de l'affaire commença le 2 décembre 1980, date de
la première audience devant le juge de la mise en état.
Elle se poursuivit au cours de quarante-trois audiences dont
trente-trois furent reportées (dix d'office, une à la demande du
conseil de la requérante, deux en raison de l'absence dudit conseil,
sept à la demande du conseil des défendeurs et treize à la demande
conjointe des conseils des parties).
En ce qui concerne les audiences reportées d'office, quatre
intervalles varièrent entre un peu plus de trois mois, (du
15 novembre 1988 au 23 février 1989) et un peu plus de quatre mois et
demi (du 20 septembre 1983 au 7 février 1984). Trois autres
intervalles furent plus importants : presque six mois (du
7 juillet 1981 au 5 janvier 1982), un peu moins de sept mois (du
16 juin 1987 au 12 janvier 1988) et huit mois et demi (du 13 juin 1989
au 27 février 1990).
Les trois ajournements causés par l'absence du conseil de la
requérante ou par sa demande de renvoi d'audience ont prolongé la
procédure respectivement d'un mois et onze jours (du 2 mai au
13 juin 1989), de deux mois et quatre jours, (du 10 février au
14 avril 1987), et de deux mois et dix-huit jours (du 5 janvier au
23 mars 1982).
Les sept audiences reportées à la demande du conseil des
défendeurs ont provoqué des intervalles qui vont de sept jours
(du 12 juin au 19 juin 1990) à trois mois et demi (du 18 février au
3 juin 1986).
Les treize audiences reportées à la demande conjointe des
conseils des parties ont causé des intervalles qui varient entre un
mois et douze jours (du 26 mai au 7 juillet 1981) et un peu plus de
quatre mois (du 3 juillet au 6 novembre 1984).
Le 2 octobre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions
et le juge de la mise en état fixa l'audience des plaidoiries au
17 mars 1992.
D'après les informations fournies par la requérante, à l'audience
du 5 octobre 1992, l'affaire fut mise en délibéré. Par jugement déposé
au greffe le 29 octobre 1992, le tribunal rejeta la demande de la
requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question est une demande de partage
judiciaire d'un appartement que la requérante n'avait pu utiliser parce
que celui-ci était occupé par une cohéritière (sa tante), avec l'accord
de ses cousins, ainsi que le paiement des sommes qui lui étaient dues
en tant que copropriétaire de l'immeuble et la réparation des dommages-
intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
3 juillet 1980 et s'est terminée en première instance le
29 octobre 1992, est de douze ans et quatre mois environ.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
13. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement de la requérante notamment pour ce qui se réfère aux
nombreuses demandes conjointes de remise d'audience en vue d'aboutir
à un règlement à l'amiable.
14. Or, la Commission relève que les trois intervalles causés par le
conseil de la requérante, soit à cause d'une demande de remise
d'audience soit à la suite des absences aux audiences des
5 janvier 1982 et 2 mai 1989, ont provoqué un total d'environ six mois
d'inactivité imputable à celle-ci.
Plus nombreux ont été les intervalles provoqués par les remises
d'audience demandées conjointement par les conseils des parties qui ont
causé un total de plus de deux ans et huit mois imputable aux parties
conjointes.
Elle relève aussi que les retards causés par la demande
d'ajournement des conseils des défendeurs, ont au total donné lieu à
presqu'un an d'inactivité, notamment du 18 février au 3 juin 1986
(presque trois mois et demi), du 23 septembre au 18 novembre 1986 (un
mois et vingt-cinq jours), du 19 avril au 10 mai 1988 (trois semaines),
du 20 septembre au 15 novembre 1988 (un mois et vingt-cinq jours), du
27 février au 12 juin 1990 (trois mois et treize jours) et du 12 au
19 juin 1990 (une semaine). La durée totale imputable aux parties est
donc d'environ quatre ans et deux mois d'inactivité.
Toutefois, la Commission fait noter que les nombreuses périodes
d'inactivité imputables à l'Etat en conséquence des audiences reportées
d'office ont retardé la procédure de trois ans et trois mois ; à ces
délais il faut ajouter l'intervalle qui sépare l'audience de la
présentation des conclusions du 2 octobre 1990 de l'audience prévue
devant la chambre le 17 mars 1992 (un an et cinq mois et demi), pour
un total de plus de quatre ans et huit mois d'inactivité imputable à
l'Etat.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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