SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13696/88
présentée par Lucia TAMBORRINO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1987 par Lucia TAMBORRINO
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier
13696/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
11 décembre 1989 et 17 janvier 1990, et les observations en réponse
présentées par la requérante le 2 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Lucia TAMBORRINO, est une ressortissante italienne
née en 1925 et résidant à Turin.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Brindisi.
L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant :
Par acte notifié le 3 juillet 1980, la requérante assigna ses
cohéritiers (une tante et cinq cousins) devant le tribunal de
Brindisi et demanda le partage judiciaire d'un appartement faisant
partie de l'héritage et qui était occupé par une cohéritière (sa tante)
avec l'accord de ses cousins. Elle demanda aussi le paiement des
loyers qui lui étaient dus en tant que copropriétaire de l'appartement
et la réparation des dommages-intérêts.
L'instruction de l'affaire commença le 2 décembre 1980, date de
la première audience devant le juge de la mise en état et se poursuivit
jusqu'au 2 octobre 1990, date à laquelle les parties présentèrent les
conclusions devant le juge de la mise en état. Le 5 octobre 1991, la
requérante a informé la Commission que l'audience de plaidoiries devant
la chambre était fixée au 17 mars 1992.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 juillet 1980 et était encore
pendante le 17 mars 1992.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de onze
ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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