TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 14524/06
présentée par Claude TAMBURINI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claude Tamburini, est un ressortissant français, né en 1959 et résidant à Metz.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une ordonnance du 28 mai 2002, un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Metz mit en accusation le requérant et le renvoya devant la Cour d’Assises du département de la Moselle pour avoir, « à Metz, de 1994 au 17 juillet 1997, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de [Samia D.], avec ces circonstances aggravantes que [Samia D.] était âgée de moins de quinze ans comme étant née le 13 août 1983 et qu’il avait autorité sur elle comme étant le mari de sa mère avec qui il vivait. »
Par un arrêt du 18 décembre 2003, le requérant fut condamné par la Cour d’Assises de la Moselle à vingt ans de réclusion criminelle pour viol aggravé sur mineur par personne ayant autorité, et à dix ans d’interdiction de la totalité des droits civiques, civils et de famille.
Par un arrêt du 27 mai 2005, la Cour d’Assises d’appel de la Meurthe-et-Moselle siégeant à Nancy, après avoir entendu à huis clos les parties et leurs représentants, confirma l’arrêt déféré en toutes ses dispositions. Elle constata également que l’ordonnance de prise de corps décernée le 28 mai 2002 à l’encontre du requérant valait mandat de dépôt et décerna toutefois le même jour un mandat de dépôt contre l’accusé.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le requérant se plaignait, notamment de ce que les débats devant la Cour d’Assises d’appel s’étaient déroulés à huis clos sur demande de la victime, en application de l’article 306 du code de procédure pénale, alors qu’il n’avait pas librement et expressément renoncé à la publicité des débats ; il se plaignait également de ce que son placement en détention à l’issue du prononcé de l’arrêt n’avait pas fait l’objet d’une décision séparée ou d’une mention dans le procès-verbal des débats.
Par un arrêt du 18 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
Sur le moyen relatif à la tenue des débats, elle motiva ainsi sa décision :
« Attendu que l’article 6 § 1 de la Convention (...) dispose que l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès ... lorsque ... la protection de la vie privée des parties au procès l’exige.
Attendu qu’en laissant à la partie civile, victime d’un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d’entre eux ne soient pas publics, l’article 306 alinéa 3 du code de procédure pénale ne fait qu’édicter une prescription entrant dans les prévisions conventionnelles [de l’article 6 § 1 de la Convention] ».
Sur le moyen relatif au placement en détention du requérant, la Cour de cassation s’exprima en ces termes :
« Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dès lors que la décision de placement en détention prise par la Cour, délibérant seule à l’issue du vote sur la peine et dans le secret du délibéré, n’a ni à faire l’objet d’un arrêt incident ni de mentions particulières dans le procès-verbal des débats ; »
B. Le droit interne pertinent
Devant la Cour d’Assises, l’article 306 du code de procédure pénale relatif à la tenue des débats dispose que :
« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux (...).
L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
(...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique devant la Cour d’Assises d’appel, dénonçant le caractère automatique du huis clos lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol.
2. Sur le même fondement, le requérant se plaint de la non-signification du mandat de dépôt décerné en appel, sans plus de précision.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique devant la Cour d’Assises d’appel, dénonçant le caractère automatique du huis clos lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
La Cour, au préalable, rappelle que dans une cause née d’une requête individuelle, elle doit se borner dans la mesure du possible à examiner le cas concret dont elle est saisie.
Partant, sa tâche consiste uniquement à déterminer si la manière dont la législation incriminée a été appliquée au requérant a respecté l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour souligne que la publicité des débats constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1, dans la mesure où elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, et qu’elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir parmi d’autres Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 65, 15 juillet 2003, et Axen c. Allemagne, arrêt du 8 décembre 1983, série A no 72, p. 12, § 25).
Ce principe fondamental n’est toutefois pas absolu, l’obligation d’entendre une cause publiquement étant subordonnée à des exceptions. Cela ressort du texte de l’article 6 § 1 lui-même, qui dispose que « l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès (...) lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
Dans sa jurisprudence, la Cour a ainsi déjà établi que, même dans un contexte pénal où la publicité serait escomptée, il peut parfois se révéler nécessaire de limiter la transparence et la publicité de la procédure, par exemple pour protéger un témoin ou sa vie privée, ou pour promouvoir le libre échange d’informations et d’opinions dans l’intérêt de la justice (voir, par exemple, les arrêts Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70, Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 52, 16 février 2000, Z c. Finlande du 25 février 1997, Recueil 1997‑I, p. 348, § 99, et T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, §§ 83-89, 16 décembre 1999). De même, elle a jugé que les procédures civiles relatives au placement d’enfants en milieu spécialisé dans le cadre d’une assistance éducative, ou encore celles ayant trait au droit de garde et de visite des parents sur leurs enfants, « représentent des exemples types d’une situation dans laquelle il peut se justifier d’interdire l’accès de la salle d’audience à la presse et au public, afin de protéger la vie privée de l’enfant concerné et des parties et d’éviter de nuire aux intérêts de la justice. » (voir Piss c. France (déc.), 46026/99, 6 juillet 2004, et B. et P. c. Royaume-Uni, nos 36337/97 et 35974/97, § 38, CEDH 2001‑III).
Cependant, il n’en reste pas moins que, aux yeux de la Cour, la nécessité de déroger au principe de la publicité des débats et d’audiencier l’affaire à huis clos doit toujours être strictement examinée et commandée par les circonstances particulières de la cause (voir Lielpeteris c. Lettonie (déc.), no 63219/00, 18 avril 2002).
Dans la présente affaire, le requérant, soulignant l’application automatique de l’article 306 du code de procédure pénale, dénonce l’absence totale de marge de manœuvre laissée au juge national.
La Cour n’est pas convaincue par un tel argument, pour les raisons suivantes. En premier lieu, elle relève que, contrairement à ce que soutient le requérant et à la différence de l’affaire Diennet c. France (arrêt du 26 septembre 1995, série A no 325‑A, § 34 – dans laquelle elle conclut à la violation du principe de publicité du fait, en dernier lieu, que « [de] toute manière, le huis clos régnait en raison de l’application automatique et préalable du décret du 26 octobre 1948 [relatif à l’absence d’audience publique devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins] »), l’article 306 dudit code ne trouve à s’appliquer qu’à la seule condition que la victime partie civile en fasse expressément la demande et que les chefs d’accusation répondent à une qualification d’une certaine gravité, ce qui exclut une application automatique et préalable de la mesure dénoncée. En second lieu, la Cour constate que le procès pénal dirigé contre le requérant avait pour objet la poursuite de celui-ci devant les juridictions répressives du chef de viol aggravé sur mineur, et mettait ainsi en jeu la vie privée des parties en ce qu’elle a de plus intime, tout particulièrement en ce qui concerne celle de la victime partie civile – la fille de sa concubine – qu’il fallait protéger. Dans ces conditions, la Cour estime que le huis clos des débats devant la Cour d’Assises a été commandé par la circonstance particulière que la victime en avait formulé la demande, et que cette mesure correspondait à un besoin manifeste de protection de la vie privée de la victime partie civile, rendue nécessaire par les faits de l’espèce, ce qui entre dans le champ des restrictions à la publicité des débats énumérées à l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le même fondement, le requérant se plaint de la non-signification du mandat de dépôt décerné en appel, sans plus de précision.
Le grief, ainsi articulé, ne porte aucune atteinte au droit à un procès équitable du requérant tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy