PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66411/01
présentée par Federico TAMMARO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 février 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Federico Tammaro, est un ressortissant italien, né en 1965 et résidant à Naples. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 17 juillet 1992, le requérant déposa un recours à l’encontre de la société M. devant le juge d’instance de Naples, faisant fonction de juge du travail afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, la réintégration dans son poste et la réparation des dommages subis.
Selon les informations fournies par le requérant, les archives du greffe étant inaccessibles, la mise en état commença le 19 janvier 1993. La mise en délibéré de l’affaire eut lieu le 20 octobre 1995.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1995, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
Le 20 mars 1996, la société M. interjeta appel devant le tribunal de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 18 novembre 1996 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 10 mars 1997.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mai 1997, le tribunal déclara la nullité du recours introductif de première instance et ordonna la restitution des sommes entre-temps perçues par le requérant.
Le 6 mai 1998, le requérant se pourvut en cassation. Une audience eut lieu le 8 mai 2000.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya les parties devant le tribunal de Torre Annunziata (Naples).
Le 5 février 2001, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Torre Annunziata.
A l’audience du 20 novembre 2001, le tribunal de Torre Annunziata renvoya l’affaire pour obtenir le dossier de première instance.
La mise en état de l’affaire commença le 20 novembre 2001 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 21 janvier 2003.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 2003, le tribunal de Torre Annunziata accueillit la demande du requérant.
2. La procédure « Pinto »
En 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le requérant demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment 12 911,42 euros (EUR) à titre de dommage matériel et moral.
Par une décision du 31 mai 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juillet 2002, la cour d’appel rejeta la demande du requérant en considérant uniquement que la durée de la procédure, d’environ huit ans pour trois instances, ne pouvait pas être considérée excessive.
Par deux lettres du 28 février et 9 mai 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale, qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation et demanda à la Cour de reprendre l’examen de sa requête.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans la décision Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV.
En ce qui concerne la pratique pertinente, la Cour de cassation, saisie d’un recours contre une décision de la cour d’appel de Rome rendue dans le cadre d’une procédure « Pinto », a affirmé, dans son arrêt no 17653 du 1er octobre 2002, que la cour d’appel avait omis d’expliquer pourquoi, selon elle, la durée de la procédure devait être considérée raisonnable. Selon la Cour de cassation, la décision de la cour d’appel de Rome ne se référait pas aux éléments établis par l’article 2 § 2 de la « loi Pinto » et n’avait pas indiqué quels éléments étaient à la base de ladite décision. Par conséquent, la Cour de cassation avait accueilli le pourvoi pour violation de l’article 2 § 2 de la « loi Pinto » et pour manque de motivation.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requête du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 juillet 1992 et s’est terminé le 18 mars 2003. Elle a donc durée dix ans et huit mois pour quatre instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle d’abord que, s’agissant du recours devant les cours d’appel, elle a estimé, dans des affaires récentes, que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (voir, décision Brusco, précitée et Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001).
La Cour rappelle, en outre, que dans l’affaire Scordino (voir, Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, 27.03.2003), elle a décidé que dans le cadre d’une procédure « Pinto », les requérants n’étaient pas obligés, aux fins de l’épuisement des voies de recours internes, de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel lorsqu’ils se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable. La Cour de cassation n’avait, à cette date, jamais pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg au motif qu’il s’agissait de questions de fait, échappant à sa compétence, ou de questions soulevées à la lumière de dispositions non applicables directement.
La Cour relève qu’en l’espèce ce n’est pas le calcul du montant de la satisfaction équitable qui est en jeu, mais la motivation ayant entraîné le rejet de la demande.
En l’espèce, la Cour note que la cour d’appel de Rome a rejeté la demande du requérant en se contentant de constater que la durée de la procédure, d’environ huit ans pour trois instances, ne pouvait pas être considérée excessive.
La Cour souligne, à ce sujet, que la Cour de cassation, saisie d’un recours contre une décision de la cour d’appel de Rome rendue dans le cadre d’une procédure « Pinto », a affirmé, dans son arrêt no 17653 du 1er octobre 2002, que la cour d’appel avait omis d’expliquer pourquoi, selon elle, la durée de la procédure devait être considérée raisonnable. Selon la Cour de cassation, la décision de la cour d’appel de Rome ne se référait pas aux éléments établis par l’article 2 § 2 de la « loi Pinto » et n’avait pas indiqué quels éléments étaient à la base de ladite décision. Par conséquent, la Cour de cassation avait accueilli le pourvoi pour violation de l’article 2 § 2 de la « loi Pinto » et pour manque de motivation.
Or, contrairement à l’affaire Scordino précitée, dans la présente affaire le requérant n’a fourni aucun élément permettant de douter que le pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel serait efficace (voir, mutatis mutandis, Contarino c. Italie (déc.) no 46383/99, 19.2.2004).
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant aurait dû se pourvoir en cassation afin de fournir à l’Etat défendeur l’occasion de redresser la violation alléguée.
Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La Cour estime enfin qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy