Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 27
Février 2001
Tammer c. Estonie - 41205/98
Arrêt 6.2.2001 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un journaliste ayant tenu des propos insultants à l’encontre de l’épouse d’un homme politique connu: non-violation
En fait: Le requérant, journaliste et rédacteur en chef d’un quotidien, publia son entretien avec un autre journaliste au sujet de la publication par ce dernier du récit de la vie de l’épouse d’un homme politique en vue. Elle avait été l’assistante de l’homme politique alors qu’il était Premier ministre puis ministre de l’Intérieur, et avait eu un enfant de lui alors qu’il était encore marié à sa première épouse; elle avait confié son enfant à ses parents. Elle mentionnait ces faits dans ses mémoires. Dans l’entretien qu’il relata dans le quotidien, le requérant qualifia cette femme de briseuse de ménage (abielulõhkuja) et de mère négligente qui délaisse son enfant (rongaema). Elle engagea des poursuites privées contre le requérant, qui fut condamné à une amende de 220 couronnes estoniennes (EEK) pour propos injurieux. Il fut débouté de ses recours.
En droit: Article 10 – Si l’article 130 du code pénal est libellé en des termes relativement généraux, il ne peut être considéré comme vague et imprécis au point de ne pas avoir la qualité de « loi »; l’ingérence était donc « prévue par la loi ». Quant à la nécessité de l’ingérence, les juridictions internes ont jugé les mots « rongaema » et « abielulõhkuja » injurieux, y voyant des jugements de valeur énoncés en termes insultants et dont l’emploi n’était pas nécessaire pour énoncer une opinion négative. En outre, il n’est pas établi que l’utilisation de ces termes à propos de la vie privée de l’intéressée se justifiait par des considérations d’intérêt public ou qu’ils portaient sur une question d’importance générale. Les tribunaux nationaux ont correctement mis en balance les différents intérêts en jeu et, compte tenu de la marge d’appréciation de l’Etat, ils étaient en droit de commettre une ingérence dans l’exercice du droit du requérant. Le montant de l’amende infligée était limité et la condamnation et la peine du requérant n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi; les motifs avancés par les tribunaux nationaux étaient suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence, qu’il était raisonnable de considérer comme nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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