Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Tamosius c. le Royaume-Uni (déc.) - 62002/00
Décision 19.9.2002 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Perquisition dans les locaux d’un avocat et saisies de documents dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale: irrecevable
Le requérant est avocat. L’administration fiscale, soupçonnant certains de ses clients de fraude fiscale, obtint unilatéralement un mandat de perquisition de ses locaux. La procédure prévoyait que l’administration fiscale donne pour instructions à un conseil nommé par l’Attorney General d’indiquer aux personnes effectuant la perquisition si les documents qu’ils avaient l’intention de confisquer étaient soumis au secret professionnel de l’avocat. Pareils documents devaient être remis aux solicitors du requérant. Un certain nombre de documents, dossiers et livres furent saisis. Le requérant contesta la légalité du mandat, faisant valoir que celui-ci ne donnait pas assez de précisions quant aux documents à saisir. La Divisional Court confirma la validité du mandat. Concernant le rôle du conseil indépendant, elle ne considéra pas que la présence de celui-ci avait porté atteinte à la régularité de la saisie. Elle souligna que seuls les tribunaux pouvaient décider si un document relevait du secret professionnel de l’avocat. Ils étaient habilités à empêcher un fonctionnaire du fisc de saisir des documents protégés par le secret professionnel et, au cas où un tel fonctionnaire agirait illégalement, l’administration fiscale pourrait être tenue de verser des dommages et intérêts.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Il y a eu ingérence dans les droits du requérant garantis par cette disposition. L’ingérence était prévue par la loi et visait les buts légitimes que sont la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales et la protection du bien-être économique du pays. Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, bien que le mandat ait été émis dans le cadre d’une procédure unilatérale, il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas prévenir qu’une perquisition va être effectuée et le contrôle d’un juge constitue malgré tout une garantie importante. Pour ce qui est du manque allégué de détails quant aux matériels ou personnes soumis à perquisition, la Cour n’est pas convaincue que le requérant n’ait en l’espèce pas disposé d’indications suffisantes concernant le but de la perquisition pour apprécier si l’équipe d’enquêteurs avait agi de manière irrégulière ou outrepassé ses pouvoirs. S’agissant du contrôle effectué par le conseil, celui-ci avait pour instructions d’agir de manière indépendante de l’équipe d’enquêteurs et de donner des avis indépendants ; le requérant n’a pas affirmé que le conseil ait commis des erreurs en rendant ses avis. Enfin, l’interdiction de saisir des documents soumis au secret professionnel de l’avocat fournissait une garantie concrète contre toute ingérence dans le secret professionnel et l’administration de la justice, sachant que la saisie de ces documents pouvait être contestée en justice et donner lieu le cas échéant au versement de dommages-intérêts. La perquisition n’était donc pas disproportionnée aux buts légitimes visés: défaut manifeste de fondement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 13: Le grief que le requérant tire de l’article 8 ayant été rejeté pour défaut manifeste de fondement, l’intéressé n’a pas de grief défendable aux fins de l’article 13: défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy