DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20797/04
présentée par Seyfi TAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 octobre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Seyfi Tan, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Filorinalı et Y. Başara, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Le 20 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer le grief du requérant tiré de l’absence d’avocat lors de la garde à vue (article 6 de la Convention).
Les 26 et 28 août 2009, la Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signés par les parties. Le requérant accepte de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la présente requête en échange de l’engagement du Gouvernement de lui payer 1 500 euros pour couvrir tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, somme qui sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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