Communiquée le 3 octobre 2016
QUATRIÈME SECTION
Requête no 3281/16
Igor TANAȘCIUC
contre la Roumanie
introduite le 30 décembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Igor Tanașciuc, est un ressortissant roumain et moldave né en 1972. Il est actuellement détenu à la prison de Rahova. Il a été représenté devant la Cour par Me I. Onuţa, avocat à Bucarest.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 août 2014, le requérant fut placé en détention provisoire et incarcéré dans les locaux du centre de rétention et détention provisoire no 1 de la direction générale de la police de Bucarest. On lui attribua une cellule de 10 m² comprenant des toilettes et une salle d’eau.
En février 2015, après son renvoi en jugement, le requérant fut transféré à la prison de Rahova. Il y partage une cellule de 19 m² avec quatre à sept autres détenus. La cellule ne disposant que d’une petite fenêtre, l’éclairage et la ventilation sont insuffisants. La cellule est infestée de cafards et de rats. Les douches ne sont accessibles que quatre fois par semaine pendant une heure à chaque fois. La nourriture est de très mauvaise qualité.
La salle destinée aux exercices physiques est dépourvue de point d’eau.
En 2015, à une date non précisée, le requérant dénonça devant le juge chargé du contrôle de la privation de liberté (judecătorul de supraveghere a privării de libertate) l’absence d’espace personnel suffisant et réclama la jouissance d’un espace de 4 m².
Par une décision du 29 septembre 2015, il fut débouté de sa demande au motif que, à ce moment-là, il bénéficiait de l’espace en question à la prison de Rahova.
Le requérant forma opposition contre cette décision. Le 12 novembre 2015, le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest confirma cette décision par une décision définitive. La Cour n’est pas en possession de cette dernière décision.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention qu’il doit supporter dans les centres de détention dans lesquels il a été et est actuellement incarcéré. Il dénonce en particulier le surpeuplement, l’absence d’aération naturelle et d’éclairage suffisants, les conditions d’hygiène et la mauvaise qualité de la nourriture.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans les centres de détention dans lesquels il a été incarcéré depuis le 28 août 2014 ?
Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans ces centres de détention.
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