SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21798/93
présentée par Luc TANGORRE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er février 1993 par Luc TANGORRE contre
la France et enregistrée le 4 mai 1993 sous le No de dossier 21798/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1959 à Saint Etienne, est sans profession. Il
est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Mende. Dans la procédure
devant la Commission, il est représenté par Maître Alric, avocat au
barreau de Beaucaire.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent être
résumés comme suit.
Le requérant fut condamné, par arrêt de la cour d'assises des
Bouches du Rhône du 24 mai 1983, à quinze ans de réclusion criminelle
pour viols, puis libéré le 15 février 1988 après avoir bénéficié d'une
remise de peine et d'une mesure de libération conditionnelle.
Suite à des faits de viols commis le 23 mai 1988 sur deux auto-
stoppeuses, une enquête eut lieu et le requérant fut interpellé le
24 octobre 1988. Entendu sur ces faits, il nia en être l'auteur. Il fut
néanmoins inculpé de viols et placé sous mandat de dépôt le jour même.
Au cours de l'information pénale qui s'ensuivit, les auto-
stoppeuses, parties civiles, identifièrent le requérant comme étant leur
agresseur, sur photos, puis lors d'une parade d'identification. Des
saisies et des expertises biologiques, graphologiques et psychiatriques
furent effectuées. Des auditions de nombreux témoins, des interrogatoires
et des confrontations eurent lieu. Le 4 novembre 1988, une confrontation
entre le requérant et les parties civiles ainsi qu'un interrogatoire
eurent lieu en présence d'un des deux avocats du requérant.
Le 10 janvier 1989, le requérant reçut vingt-six lettres qui lui
étaient adressées à la maison d'arrêt, émanant de ses parents, de sa
fiancée et de ses amis, dont plusieurs dataient des mois de novembre et
décembre 1988 et dont la plus ancienne avait été envoyée le
21 novembre 1988, soit un mois et vingt jours auparavant.
Lors de ses demandes de mise en liberté, le requérant allégua, à
plusieurs reprises la violation de l'article 8 de la Convention à cet
égard. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta
ce moyen, notamment dans son arrêt du 8 août 1991, au motif qu'"il
n'(était) pas établi que cette ingérence de l'autorité publique, qui
entraîn(ait) nécessairement une censure et un ralentissement dans
l'acheminement des correspondances, (fût) contraire aux exigences de
l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors
qu'elle (était) prévue par la loi et qu'elle constitu(ait) une mesure
répondant aux critères imposés par ce texte."
Le 19 février 1989, une reconstitution eut lieu.
Le 12 juin 1989, le requérant tenta de s'évader de la prison de
Nîmes où il était incarcéré. Il fut arrêté et puni d'une peine de
quarante-cinq jours de cellule disciplinaire. Selon le requérant, à
l'occasion de cette arrestation, il aurait été menotté dans le dos et
battu par six membres de l'administration pénitentiaire. Entre le 20 juin
et le 27 juillet 1989, il n'aurait, selon ses dires, vu aucun médecin.
Dans son arrêt du 8 août 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier considéra, quant à elle, que "le procureur de la
République a(vait) fait examiner (le requérant) par deux médecins et
qu'il (fut) visité par un magistrat du parquet, enfin qu'aucun sévice
n'a(vait) été exercé sur sa personne, les blessures constatées provenant
à la fois de sa chute et de son arrestation mouvementée".
Elle considéra, en outre, qu'il ne résultait pas de la procédure de
reconstitution que le requérant, "transporté dans un fourgon de
gendarmerie avec son escorte a(vait) subi les brimades qu'il
invoqu(ait)".
L'instruction fut clôturée par une ordonnance de transmission des
pièces en date du 22 septembre 1989.
1) Les demandes de mise en liberté
Le 12 avril 1990, le requérant formula une demande de mise en
liberté, qui fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier du 2 mai 1990, aux motifs qu'il convenait
d'empêcher toute pression sur les témoins, de préserver l'ordre public
et d'empêcher qu'il ne mette à profit sa liberté pour se soustraire à la
justice.
Le requérant forma d'autres demandes de mise en liberté le
3 décembre puis le 31 décembre 1990, qui furent rejetées respectivement
les 13 décembre 1990 et 7 janvier 1991. Le requérant forma un pourvoi en
cassation contre le premier arrêt, puis s'en désista le 25 février 1991.
Du 23 mai 1991 au 14 novembre 1991, le requérant déposa neuf autres
demandes de mise en liberté. Celle du 23 mai 1991 donna lieu à un arrêt
de rejet en date du 6 juin 1991 de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier, que le requérant qualifia de "partiellement
illisible".
Les autres demandes, fondées notamment sur les articles 3, 5 par. 3,
6 par. 3 b), c), d) et 8 de la Convention, furent toutes rejetées. Des
pourvois en cassation furent formés par le requérant contre certaines
décisions de rejet. La Cour de cassation considéra, pour certains
pourvois, qu'il n'y avait pas lieu à statuer et déclara le requérant
déchu des autres pourvois, le dernier arrêt de la Cour de cassation
datant du 4 février 1992 et ayant été notifié le 17 mars 1992 au
requérant.
2) Déroulement de la procédure au fond
Par arrêt du 21 novembre 1989, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nîmes renvoya le requérant, qui avait toujours nié être
l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, devant la cour d'assises
du Gard.
Le 12 décembre 1989, un des avocats du requérant adressa un courrier
au procureur général de Nîmes, dans lequel il lui faisait part de ses
difficultés à obtenir certaines pièces qu'il avait demandées.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi
du 21 novembre 1989, que la Cour de cassation, par arrêt du 6 mars 1990,
cassa et annula, au motif que, eu égard aux éléments du dossier, les
délais légaux de convocation des conseils du requérant aux interrogatoire
et confrontation du 4 novembre 1988 n'avaient pas été respectés et que
"en s'abstenant d'examiner (...) la régularité de la procédure qui lui
était soumise (...), la chambre d'accusation a(vait) méconnu les textes
visés au moyen". La Cour de cassation renvoya la cause et les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Par arrêt du 7 juin 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Montpellier ordonna un supplément d'information concernant les
documents postaux relatifs aux convocations des conseils du requérant.
Par arrêt du 27 juin 1990, cette juridiction prononça la validité
des procès-verbaux de confrontation et d'interrogatoire du
4 novembre 1988 au motif que, suite au supplément d'information, il avait
pu être constaté que les conseils du requérant avaient été convoqués dans
les délais légaux.
En outre, elle ordonna un supplément d'information à l'effet, d'une
part, de procéder à "l'établissement d'une nouvelle copie certifiée
conforme par le greffier du procès-verbal de transport sur les lieux du
juge d'instruction en date du 19 février 1989", d'autre part, de procéder
à "la reconstitution du trajet suivi par les victimes parties civiles
entre Marseille et Nîmes en vue de vérifier les déclarations de celles-ci
et (du requérant)" et enfin de procéder à une nouvelle expertise de
certains scellés. Elle ordonna également de procéder "à tous actes utiles
à la manifestation de la vérité, en particulier à l'audition de témoins".
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance en date du 14 septembre 1990, le président de la
chambre criminelle de la Cour de cassation estima qu'il n'y avait pas
lieu à examen immédiat du pourvoi du requérant contre l'arrêt du
27 juin 1990.
Le 28 août 1990, le requérant adressa au procureur général près la
cour d'appel de Nîmes une plainte simple pour coups et blessures
volontaires, suite aux faits du 12 juin 1989.
Par lettre du 30 janvier 1991, le procureur général informa le
requérant que sa plainte pour coups et blessures volontaires était du
ressort du procureur de la République, à qui il avait transmis le
dossier. Il ajoutait que les vérifications opérées conduisaient à classer
sans suite cette plainte, dans la mesure où tous les témoins entendus,
sauf un, avaient nié les faits allégués et dans la mesure où, le jour des
faits, le requérant avait lui-même déclaré que les griffures et
contusions provenaient d'une chute et de son "interpellation
mouvementée".
Le 20 mai 1991, une reconstitution eut lieu, suite à un transport
de dix heures du requérant dans un fourgon.
Par arrêt du 27 juin 1991 de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Montpellier, suivant audience du 11 juin 1991, le requérant
fut renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viols,
décision frappée de pourvoi par le requérant.
Par courriers des 7 août et 10 septembre 1991, un des avocats fit
part au requérant de ses difficultés à obtenir certaines pièces et s'en
plaignit auprès du procureur général notamment dans des observations du
24 septembre 1991.
Par arrêt du 15 octobre 1991, la Cour de cassation joignit les
pourvois formés contre les arrêts des 27 juin 1990 et 27 juin 1991 et les
rejeta, considérant que les dispositions légales avaient été respectées.
Les débats devant la cour d'assises se déroulèrent du 3 au
8 février 1992. Un des témoins cité par la défense n'aurait pas pu
déposer faute d'avoir été régulièrement convoqué, mais au vu du procès-
verbal des débats (page 10), le ministère public et les parties
renoncèrent expressément à son audition sans formuler d'observation à ce
sujet. Un autre témoin, Monsieur A., principal au C.E.S. où le requérant
avait passé une partie de sa scolarité, se serait déclaré choqué de la
"précocité sexuelle" du requérant.
Le 8 février 1992, le requérant fut condamné par la cour d'assises
du Gard à dix-huit ans d'emprisonnement, puis par un arrêt de la même
juridiction en date du 21 février 1992 à 152.000 francs de dommages-
intérêts.
Le 15 mai 1992, le requérant porta plainte avec constitution de
partie civile pour diffamation et parjure contre Monsieur A., soutenant
que l'exhibitionnisme dont il taxait le requérant était une "rumeur
colportée de procès en procès". Par ordonnance du 22 septembre 1992, il
se vit imposer le versement d'une consignation de 5.000 francs.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
8 février 1992, pourvoi qui fut rejeté par un arrêt en date du
30 septembre 1992. La Cour de cassation considéra que la procédure était
régulière et que la peine avait légalement été appliquée aux faits.
Ne disposant pas de la somme exigée comme consignation et ne
bénéficiant pas de l'aide judiciaire, le requérant demanda à la cour
d'appel de Nîmes, par lettre du 26 octobre 1992, l'annulation de
l'ordonnance du 22 septembre 1992. Suite à une audience du
4 novembre 1992, la cour d'appel confirma cette ordonnance.
GRIEFS
1. Le requérant allègue d'une part la violation de l'article 3 de la
Convention. Il se plaint de ce qu'il aurait été menotté dans le dos et
battu par six membres de l'administration pénitentiaire le 12 juin 1989,
de ce qu'il n'aurait vu aucun médecin du 20 juin au 27 juillet 1989 et
de ce que son père n'aurait pas eu accès au parloir avant le
14 juillet 1989. Il affirme également que la reconstitution du
20 mai 1991 s'est déroulée dans des conditions inhumaines et dégradantes
en ce qu'il aurait été attaché dans un fourgon "mal aéré", dans de
réelles conditions de souffrance, rendant impossible "l'absorption du
casse-croûte prévu par la maison d'arrêt".
2. Le requérant invoque d'autre part l'article 5 par. 3 de la
Convention. Il estime que le "délai raisonnable", prévu par cette
disposition, n'a pas été respecté en l'espèce, dans la mesure où sa
détention provisoire a duré trois ans.
3. Il soutient par ailleurs que sa cause n'a pas été entendue dans un
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 en ce
qu'il lui fut impossible, faute d'aide judiciaire, de poursuivre Monsieur
A. pour diffamation eu égard à la caution exigée.
5. Il avance également que sa cause n'a pas été entendue
"équitablement" et que les droits de la défense, garantis par l'article 6
par. 3, auraient été violés.
Il se plaint à cet égard de ce qu'un des arrêts rejetant sa demande
de mise en liberté (l'arrêt du 6 juin 1991) était partiellement illisible
et de ce que ses avocats auraient eu des difficultés à obtenir certaines
pièces, en violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention. Il
mentionne sur ce point des courriers de ses avocats au procureur général
en date des 12 décembre 1989 et 24 septembre 1991.
Il se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité de se
défendre lui-même, conformément à l'article 6 par. 3 c) de la Convention,
lors de l'audience du 11 juin 1991, ainsi que sur le fond du dossier
avant l'arrêt de la cour d'assises.
Le requérant invoque en outre l'article 6 par. 3 d) de la
Convention. Il fait valoir que, malgré ses demandes, il n'a jamais pu
interroger les deux auto-stoppeuses avant les débats devant la cour
d'assises et ajoute qu'un témoin cité par la défense, faute d'avoir été
régulièrement convoqué, n'a pu être entendu devant la cour d'assises.
6. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 8 de la
Convention. Il se plaint de la censure et du ralentissement de sa
correspondance émanant de sa famille et de ses amis, et précise à cet
égard que le 10 janvier 1989, il reçut vingt-six lettres dont la plus
ancienne datait du 21 novembre 1988.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention dans la mesure où il aurait été battu par six
membres de l'administration pénitentiaire le 12 juin 1989. Il se plaint
également de n'avoir vu aucun médecin du 20 juin au 27 juillet 1989 et
de ce que son père n'aurait pas eu accès au parloir avant le
14 juillet 1989. Il affirme également que la reconstitution du
20 mai 1991 s'est déroulée dans des conditions inhumaines et dégradantes
en ce qu'il aurait été attaché dans un fourgon dans de réelles conditions
de souffrance.
L'article 3 (art. 3) dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Concernant tout d'abord l'allégation du requérant selon laquelle il
aurait été menotté dans le dos et battu par six membres de
l'administration pénitentiaire le 12 juin 1989, la Commission relève que
la plainte simple du requérant auprès du procureur général, transmise au
procureur de la République compétent en l'espèce, fut classée sans suite.
La Commission constate que le requérant n'a pas déposé de plainte
pénale avec constitution de partie civile contre les membres de
l'administration pénitentiaire pour coups et blessures volontaires
(article 309 du code pénal) auprès du juge d'instruction. Or, par cette
action, le requérant aurait pu exercer un recours efficace au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir notamment No 10078/82,
déc. 13.12.84, D.R. 41 p. 103 et Tomasi c/ France, rapport
Comm. 11.12.90, par. 129, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, p. 55).
La Commission considère dès lors que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes à cet égard au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
S'agissant de l'absence d'accès au parloir du père du requérant
avant le 14 juillet 1989, la Commission constate que cette situation a
cessé à la date du 14 juillet 1989, ainsi que le note le requérant. Or,
la présente requête a été introduite le 1er février 1993, soit plus de
six mois après cette même date.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejetée pour non respect du délai
de six mois au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Le requérant se plaint, au surplus, de n'avoir vu aucun médecin du
20 juin au 27 juillet 1989. Il ajoute que la reconstitution du
20 mai 1991 se serait déroulée dans des conditions contraires à l'article
3 (art. 3) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de ce que le requérant n'aurait vu aucun
médecin du 20 juin au 27 juillet 1989, la Commission note que, dans son
arrêt du 8 août 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Montpellier mentionne que deux médecins ont examiné le requérant après
sa tentative d'évasion du 12 juin 1989 et "qu'aucun sévice n'a(vait) été
exercé sur sa personne, les blessures constatées provenant à la fois de
sa chute et de son arrestation mouvementée".
La Commission estime dès lors qu'eu égard aux faits de l'espèce, le
fait de ne pas voir de médecin pendant une période d'un mois et
sept jours n'a pas constitué un manque de soins médicaux contraire à
l'article 3 (art. 3) tel qu'interprété par les organes de la Convention
(Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978,
série A n° 25, p. 65, par. 162).
Concernant la reconstitution du 20 mai 1991, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Montpellier a constaté qu'il ne résulte pas de la
procédure de reconstitution que le requérant, "transporté dans un fourgon
de gendarmerie avec son escorte a subi les brimades qu'il invoque".
Au vu des éléments du dossier, la Commission estime que le degré de
gravité, nécessaire pour que l'article 3 (art. 3) soit enfreint, n'est
pas atteint en l'espèce, eu égard aux critères dégagés en jurisprudence
par les organes de la Convention (Cour eur. D.H., affaire Irlande
c/Royaume-Uni, arrêt précité).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'autre part du non respect du "délai
raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission relève que ce grief a trait à la détention provisoire
du requérant et que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises
du Gard, qui doit, en la matière, être considéré comme la décision
interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
date du 8 février 1992. Or, cet arrêt a été rendu plus de six mois avant
le 1er février 1993, date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non respect du délai
de six mois par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant soutient par ailleurs que sa cause n'a pas été entendue
dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de
la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
En l'espèce, elle relève que la procédure a débuté le
24 octobre 1988, date de l'inculpation du requérant, et a pris fin le 30
septembre 1992, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le
pourvoi du requérant contre l'arrêt de condamnation. La procédure a donc
duré près de quatre ans.
La Commission souligne tout d'abord le caractère délicat de cette
affaire, tenant notamment à la nature et à la gravité des faits
reprochés. Cette affaire a, en outre, nécessité de multiples
vérifications dont certaines à la demande de la défense.
Ainsi, plusieurs expertises furent ordonnées, de nombreux témoins
furent entendus, des confrontations et des reconstitutions eurent lieu
et des suppléments d'information furent ordonnés à plusieurs reprises.
La Commission note, par ailleurs, que, dans ce laps de temps, la
Cour de cassation a rendu trois arrêts au fond et une ordonnance
d'irrecevabilité le 14 septembre 1990 et que le requérant a été renvoyé
par deux fois devant la cour d'assises.
Eu égard à ce qui précède, la Commission estime dès lors que la
durée de la procédure n'a pas, en l'espèce, dépassé les limites du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère, en conséquence, que ce grief doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas pu, faute d'aide
judiciaire, poursuivre Monsieur A. pour diffamation, ce en violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera soit
du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
La Commission rappelle en outre que, contrairement à l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) qui prévoit expressément une aide judiciaire en
matière pénale lorsque cela est nécessaire, la Convention ne garantit
pas, comme tel, un droit à l'assistance judiciaire gratuite en matière
civile (cf. No 10461/83, déc. 14.3.85, D.R. 42 p. 137 ; No 10594/83, déc.
14.7.87, D.R. 52 p. 158).
La Commission relève qu'en l'occurrence, le tribunal n'avait de
toute évidence pas à se prononcer sur une accusation pénale portée contre
le requérant. Au contraire, ce dernier s'efforçait d'exercer des
poursuites contre un tiers.
A supposer qu'il existe, en l'espèce, une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil, la Commission rappelle que
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'il garantit aux
plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions
relatives à leurs droits et obligations de caractère civil, laisse à
l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin" et l'Etat n'a
nullement l'obligation de "fournir une aide judiciaire gratuite dans
toute contestation touchant un droit de caractère civil" (Cour eur. D.H.,
arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26).
En effet, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner
efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un
dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi
(cf. No 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21 p. 95).
En droit français, l'aide juridictionnelle est accordée à la
personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée
de fondement et en fonction de ses ressources.
En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tendant à prouver
que le refus d'aide juridictionnelle ait été arbitraire.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant avance également que sa cause n'a pas été entendue
"équitablement" et que les droits de la défense, garantis par l'article 6
par. 3 (art. 6-3) auraient été violés.
L'article 6 (art. 6) dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office,
lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)".
La Commission rappelle d'emblée que les exigences énoncées au
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects
particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1.
Le grief du requérant sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes
combinés.
En outre, pour déterminer si les droits garantis par cette
disposition ont été respectés, il faut prendre en considération
l'ensemble de la procédure et l'ensemble de la situation faite à la
défense.
En l'espèce, à supposer que le délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention soit respecté, la Commission note, d'une
part, que le requérant qualifie d'"illisible" l'arrêt du 6 juin 1991, par
lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejette
la demande de mise en liberté formée le 23 mai 1991.
Or, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
sur ce point, la Commission constate que, si la photocopie de cet arrêt
est mauvaise par endroits, elle n'est cependant pas illisible. En outre,
ce grief est sans rapport avec les garanties énoncées à l'article 6 par.
3 b) (art. 6-3-b).
D'autre part, l'allégation selon laquelle les avocats du requérant
auraient eu des difficultés à obtenir certaines pièces ne suffit pas à
démontrer que, sur l'ensemble de la procédure, le procès a été
inéquitable, faute pour le requérant de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
En effet, la Commission relève que le requérant ne fait qu'alléguer
la violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, et
aucun élément dans le dossier ne vient étayer son affirmation selon
laquelle les droits de la défense auraient été violés à cet égard.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ailleurs, eu égard à l'impossibilité de se défendre lui-même
d'une part lors de l'audience du 11 juin 1991, précédant l'arrêt de
renvoi devant la cour d'assises du Gard, et d'autre part avant l'arrêt
de la cour d'assises, la Commission relève que le requérant était assisté
tout au long de la procédure par les avocats qu'il avait choisis et que
la situation faite à la défense sur ce plan est conforme aux exigences
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Au surplus, l'allégation selon laquelle le requérant n'aurait pas
été entendu lui-même sur le fond du dossier avant l'arrêt de la cour
d'assises est, d'une part, contredite par le fait que le requérant a été
entendu lors de l'information, et d'autre part ne suffit pas à établir
la violation alléguée dans la mesure où le débat au fond se déroule
essentiellement devant la cour d'assises, devant laquelle le requérant
a pu s'exprimer et a eu la parole le dernier, conformément au droit
interne.
Ainsi, eu égard à l'ensemble de la procédure, cette partie de la
requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant invoque également l'article 6 par. 3 d)(art. 6-3-d) de
la Convention en ce que, malgré ses demandes, il n'aurait jamais pu
interroger les deux auto-stoppeuses avant les débats devant la cour
d'assises.
La Commission note sur ce point que les deux auto-stoppeuses ont
effectivement été entendues et interrogées par la défense lors des débats
devant la cour d'assises.
Par conséquent, la Commission considère que, même si le requérant
n'a pas pu les interroger auparavant, les exigences de l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d) ont été remplies eu égard à l'ensemble de la procédure.
Enfin, s'agissant du grief tiré de ce que un témoin cité par la
défense n'a pu être entendu devant la cour d'assises, faute d'avoir été
régulièrement convoqué, la Commission relève qu'au vu du procès-verbal
des débats devant la cour d'assises, le ministère public et les parties
ont expressément renoncé à l'audition de ce témoin et n'ont formulé
aucune observation sur ce point. La Commission estime dès lors qu'il a
été passé outre aux débats à l'audition de ce témoin sans que l'article
6 par. 3 d) (art. 6-3-d) n'ait été enfreint.
Cette partie de la requête doit donc également être rejetée pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
6. Le requérant se plaint enfin de ce que sa correspondance aurait été
censurée et ralentie et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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