SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 21798/93
présentée par Luc TANGORRE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er février 1993 par Luc TANGORRE contre
la France et enregistrée le 4 mai 1993 sous le N° de dossier 21798/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1959 à Saint-Etienne, est sans profession. Il
est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Dans la procédure
devant la Commission, il est représenté par Maître Elisabeth Alric,
avocat au barreau de Beaucaire.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être
résumés comme suit.
Le requérant fut condamné, par arrêt de la cour d'assises des
Bouches du Rhône du 24 mai 1983, à quinze ans de réclusion criminelle
pour viols, puis libéré le 15 février 1988 après avoir bénéficié d'une
remise de peine et d'une mesure de libération conditionnelle.
Suite à des faits de viol commis le 23 mai 1988 sur deux auto-
stoppeuses, une enquête eut lieu et le requérant fut interpellé le
24 octobre 1988. Entendu sur ces faits, il nia en être l'auteur. Il fut
néanmoins inculpé de viols et placé sous mandat de dépôt le jour même.
Au cours de l'information pénale qui s'ensuivit, les auto-
stoppeuses, parties civiles, identifièrent le requérant comme étant leur
agresseur, sur photos, puis lors d'une parade d'identification. Des
saisies et des expertises biologiques, graphologiques et psychiatriques
furent effectuées. Des auditions de nombreux témoins, des interrogatoires
et des confrontations eurent lieu. Le 4 novembre 1988, une confrontation
entre le requérant et les parties civiles ainsi qu'un interrogatoire
eurent lieu en présence d'un des deux avocats du requérant.
Le 10 janvier 1989, le requérant reçut vingt-six lettres qui lui
étaient adressées à la maison d'arrêt, émanant de ses parents, de sa
fiancée et de ses amis, dont plusieurs dataient des mois de novembre et
décembre 1988 et dont la plus ancienne avait été envoyée le
21 novembre 1988, soit un mois et vingt jours auparavant.
Lors de ses demandes de mise en liberté, le requérant allégua, à
plusieurs reprises, la violation de l'article 8 de la Convention à cet
égard. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta
ce moyen, notamment dans son arrêt du 8 août 1991, au motif qu'il n'était
pas établi que cette ingérence de l'autorité publique, qui entraînait
nécessairement une censure et un ralentissement dans l'acheminement des
correspondances, fût contraire aux exigences de l'article 8 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'elle était
prévue par la loi et qu'elle constituait une mesure répondant aux
critères imposés par ce texte.
L'instruction fut clôturée par une ordonnance de transmission des
pièces en date du 22 septembre 1989.
Certaines demandes du requérant, fondées, entre autres, sur
l'article 8 de la Convention, furent toutes rejetées. Des pourvois en
cassation furent formés par le requérant contre certaines décisions de
rejet. La Cour de cassation considéra, pour certains pourvois, qu'il n'y
avait pas lieu à statuer et déclara le requérant déchu des autres
pourvois, le dernier arrêt de la Cour de cassation datant du
4 février 1992 et ayant été notifié le 17 mars 1992 au requérant.
Par arrêt du 21 novembre 1989, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nîmes renvoya le requérant devant la cour d'assises du Gard.
Le 8 février 1992, le requérant fut condamné par la cour d'assises
du Gard à dix-huit ans d'emprisonnement, puis par un arrêt de la même
juridiction en date du 21 février 1992 à 152.000 francs de dommages-
intérêts.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
8 février 1992, pourvoi qui fut rejeté par un arrêt en date du
30 septembre 1992.
Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le
requérant prétend qu'en octobre 1992, la direction de la maison d'arrêt
de Villeneuve-lès-Maguelone lui signifia une interdiction de s'expliquer
auprès de ses correspondants par le truchement d'un texte intitulé
"l'horreur judiciaire". Le requérant prétend également qu'un courrier
adressé à Mme J.D. le 12 janvier 1994 a été saisi par la direction de la
maison d'arrêt de Fresnes.
GRIEF
Le requérant - qui s'est également plaint de violations des
articles 3, 5 et 6 de la Convention - allègue la violation de l'article
8 de la Convention. Il se plaint de la censure et du ralentissement de
la correspondance émanant de sa famille et de ses amis, et précise à cet
égard que le 10 janvier 1989, il reçut vingt-six lettres dont la plus
ancienne datait du 21 novembre 1988.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er février 1993 et enregistrée le
4 mai 1993.
Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter le grief tiré de
l'article 8 de la Convention à la connaissance du Gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 octobre 1994 et
le requérant y a répondu le 3 novembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la censure et du ralentissement de sa
correspondance émanant de sa famille et de ses amis. Il invoque l'article
8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité
sur le fondement de l'article 26 (art. 26) de la Convention. A cet égard,
il relève que la requête fut introduite le 1er février 1993,
de sorte que la décision interne définitive statuant sur le grief allégué
ne saurait être antérieure au 1er août 1992. Or, le dernier arrêt de la
Cour de cassation, ayant pu éventuellement statuer sur le grief tiré de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, date du 4 février 1992. La
requête doit dès lors, selon lui, être rejetée pour non-respect du délai
de six mois.
Le Gouvernement considère également la requête manifestement mal
fondée, car tout en ne contestant pas l'ingérence des autorités publiques
dans le droit du requérant au secret de sa correspondance, il estime que
cette ingérence était compatible avec les exigences de l'article 8 par.
2 (art. 8-2) de la Convention. En effet, l'ingérence était prévue par les
articles D 65 et D 413 à 416 du Code de procédure pénale et poursuivait
des buts légitimes, la défense de l'ordre et la prévention des
infractions pénales.
Le Gouvernement rappelle également qu'un certain contrôle de la
correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série
A n° 61, p. 38, par. 98). Il estime que dans le cas d'espèce, il
appartenait au juge d'instruction de s'assurer de l'absence de relation
directe entre le requérant et les témoins ou de l'absence de collusion
entre le requérant et des tiers susceptibles d'attenter à la sincérité
des témoignages des victimes, d'autant plus capitaux que le requérant
niait les faits et invoquait une cabale montée contre lui.
Sur la censure de la correspondance, le Gouvernement observe qu'elle
n'a pas porté sur "des missives qui jouissent d'un statut privilégié en
vertu de l'article 8 (art. 8)" (Cour eur. D.H., arrêt Campbell du 25 mars
1992, série A n° 233, p. 19, par. 48). De surcroît, l'ingérence a été
limitée au temps de l'instruction, aucun courrier n'ayant été saisi
postérieurement à la clôture de l'instruction par ordonnance de
transmission des pièces du 22 septembre 1989. Quant au retard de
transmission du courrier, le Gouvernement estime qu'il était inhérent au
contrôle exercé par le magistrat instructeur.
Le requérant conteste l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement. Il affirme qu'il n'a cessé de se plaindre dès qu'il a connu
le retard de sa correspondance et renvoie à son mémoire déposé au mois
de juillet 1992 auprès du greffe de la Cour de cassation.
Le requérant soutient qu'il y a bien eu rupture de l'équilibre entre
les intérêts légitimes de l'ordre public et de la sécurité et ceux de la
réinsertion des détenus. Un tel blocus de la communication ne lui
permettait plus de communiquer avec l'extérieur dans des conditions
acceptables et ne se justifiait ni d'un point de vue éthique ni au
regard de la Convention.
Le requérant fait savoir qu'en octobre 1992, la direction de la
maison d'arrêt lui signifia une interdiction (restée en vigueur jusqu'au
8 février 1993) de s'expliquer auprès de ses correspondants par le
truchement d'un texte intitulé "l'horreur judiciaire"; cette décision
s'inscrit hors du champ d'application de la loi française selon lui. Le
requérant allègue en outre qu'un courrier qu'il avait adressé à Mme J.D.
le 12 janvier 1994 a été saisi par la direction de la maison d'arrêt de
Fresnes.
La Commission rappelle que dans sa requête initiale, le requérant
s'était plaint de la censure et du ralentissement de sa correspondance
émanant de sa famille et de ses amis, et qu'il avait précisé à cet égard
que le 10 janvier 1989, il avait reçu vingt-six lettres dont la plus
ancienne datait du 21 novembre 1988. Elle note que dans ses observations
du 3 novembre 1994, le requérant ajoute que les autorités pénitentiaires
avaient interdit une sortie d'une de ses publications en octobre 1992 et
avaient saisi une lettre au mois de janvier 1994.
La Commission rappelle également que l'interception, la lecture, le
filtrage ou le retard dans l'expédition ou la remise des lettres des
détenus par les autorités pénitentiaires constituent une ingérence dans
l'exercice du droit des détenus au respect de leur correspondance et sont
contraires aux dispositions de l'article 8 (art. 8) dans la mesure où
elles ne relèvent pas des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet
article (art. 8-2) (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres précité, p.
32, par. 83-84).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si pareille
ingérence méconnaît en l'espèce le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
de la Convention. En effet, l'article 26 de la Convention dispose que "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à
partir de la décision interne définitive".
En outre, lorsqu'il n'existe aucun recours interne, le délai de six
mois commence à courir à la date de l'acte dont il est allégué qu'il est
contraire à la Convention (N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).
A cet égard, la Commission relève qu'elle a considéré qu'il n'existe pas
en droit français de voies de recours qui permettraient de redresser le
dommage ou le grief tirés de l'absence d'un système de contrôle des
courriers adressés aux détenus (N° 20127/92, déc. du 12.10.94, Collet c/
France). Dès lors, le point de départ du délai de six mois se situe au
jour de la remise des lettres litigieuses au requérant.
En l'espèce, les retards litigieux ont eu lieu, pour l'essentiel,
de novembre 1988 à janvier 1989, alors que la requête a été introduite
devant la Commission le 1er février 1993, soit plus de six mois après la
remise des lettres au requérant le 10 janvier 1989. D'autres ingérences
par les autorités auraient eu lieu en octobre 1992 et janvier 1994, alors
que le requérant ne s'en est plaint que dans ses observations du 3
novembre 1994, à savoir également après l'expiration du délai de six
mois.
En outre, un examen de l'affaire ne révèle pas l'existence de
circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir interrompu ou suspendu
le cours du délai de six mois.
En particulier, les demandes présentées par le requérant aux
juridictions et rejetées en dernier lieu le 4 février 1992 n'étaient pas
de nature à porter remède à la sitation. Il ne s'agissait dès lors pas
de recours susceptibles d'interrompre le délai de six mois.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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