Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 190
Novembre 2015
Tanışma c. Turquie - 32219/05
Arrêt 17.11.2015 [Section II]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Présence d’officiers de carrière au sein de la Haute Cour administrative militaire : violation
En fait – Le fils et frère des requérants s’est suicidé lors de son service militaire obligatoire. Deux jours avant son décès, ce dernier avait fait l’objet de coups et blessures et d’insultes de la part de son adjudant-chef. Au terme de l’enquête pénale, le procureur militaire rendit un non-lieu, estimant qu’il s’agissait d’un suicide ayant pour cause des problèmes financiers et familiaux. Parallèlement, une procédure pénale fut engagée contre l’adjudant-chef pour coups et blessures commis sur la personne d’un subordonné. Il fut condamné à une amende et le tribunal militaire décida de surseoir à l’exécution de sa peine. Les requérants assignèrent le ministère de la Défense nationale devant la Haute Cour administrative militaire en vue d’obtenir des dommages et intérêts mais furent déboutés. Leur recours n’aboutit pas.
Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour en raison du fait que des officiers de carrière y siègent.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour relève que les voix de deux officiers de carrière soumis au même régime en matière de salaire, d’échelon supplémentaire, d’avantages sociaux, d’allocation liée à la fonction, de promotion et de limite d’âge, de retraite et d’autres droits personnels que leurs collègues militaires, ont eu un poids déterminant dans le rejet de la demande des requérants. La Haute Cour administrative militaire a en effet rejeté, par trois voix contre deux, l’action en dommages et intérêts en se fondant principalement sur l’ordonnance de non-lieu du procureur militaire, sachant que les deux officiers de carrière ont voté en faveur du rejet.
S’agissant du grief des requérants concernant le manque de formation juridique des membres de la Haute Cour qui étaient des officiers de carrière, la participation de juges non professionnels dans les tribunaux n’est pas, en tant que telle, contraire à l’article 6 de la Convention : les principes établis par la jurisprudence de la Cour européenne relative à l’indépendance et à l’impartialité valent pour les magistrats professionnels comme pour les magistrats non professionnels.
Dès lors, l’absence de formation juridique des officiers de carrière siégeant au sein de la Haute Cour n’entrave pas en soi l’indépendance ou l’impartialité de cette juridiction. Néanmoins, bien qu’ils soient soumis aux mêmes règles que les membres de la Haute Cour qui sont des juges militaires, ils restent au service de l’armée, qui régit toutes les questions liées à leur rémunération, leurs droits sociaux et leur promotion. Leur nomination est proposée par leurs supérieurs hiérarchiques et ils ne bénéficient pas exactement des mêmes garanties constitutionnelles prévues pour les trois autres membres qui sont des juges militaires. Ainsi, la Haute Cour qui a jugé la demande des requérants ne peut pas être considérée comme ayant été indépendante et impartiale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 de la Convention.
Article 41 : 6 000 EUR conjointement pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Ibrahim Gürkan c. Turquie, 10987/10, 3 juillet 2012, Note d’information 154)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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