Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 36
Novembre 2001
Tanrıkulu, Çetin and Kaya and Others c. Turquie (déc.) - 40150/98, 40153/98 et 40160/98
Décision 6.11.2001 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Diffusion d’un journal interdite dans une région soumise à un état d’urgence: recevable
Article 34
Victime
Lecteurs d’un quotidien présentant leurs requêtes suite à l’interdiction de diffusion de ce quotidien dans leur région: irrecevable
Le premier requérant est un des fondateurs de l’Association des droits de l’homme à Diyarbakır, le deuxième requérant et la plupart des requérants ayant présenté la troisième requête sont des journalistes travaillant pour le journal Ülkede Gündem, quotidien de langue turque dont le siège se situait à Istanbul. Les autres requérants sont des employés de bureau, simples lecteurs du quotidien en question. Les requérants allèguent qu’à plusieurs reprises en octobre et novembre 1997 la diffusion du quotidien a été perturbée dans le sud-est du pays, région soumise à un état d’urgence, en raison de saisies répétées du journal par les forces de sécurité. Certains des requérants déposèrent une plainte auprès du parquet de Diyarbakır dénonçant les entraves alléguées à la distribution du quotidien. En février 1998, une décision de non-lieu fut rendue par le comité administratif de Diyarbakır, décision confirmée par le Conseil d’Etat en mars 2000. En novembre 1997, au cours de la cérémonie du prix des droits de l’homme tenue aux Etats-Unis, le premier requérant donna un discours portant notamment sur le problème kurde. Ce discours provoqua un vif débat dans la presse turque. Le 5 décembre 1997, le quotidien Ülkede Gündem publia un reportage, à la rédaction duquel avait participé le premier requérant, portant sur la conférence tenue aux Etats-Unis. Par une directive du 1er décembre 1997, la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence interdit la diffusion du quotidien dans la région. En octobre 1998, Ülkede Gündem cessa ses activités.
Recevable sous l’angle de l’article 10 en ce qui concerne les journalistes du quotidien: les requérants journalistes préparent des articles concernant la région dans laquelle la diffusion du journal a été interdite. Leur vocation qui est la communication d’informations est directement concernée par l’interdiction de diffusion de leur journal. En effet, leurs principaux lecteurs se trouvent dans la région soumise à l’état d’urgence et ne disposent d’aucun autre moyen de lire leurs articles que la lecture de leur journal. La mesure litigieuse a donc de réelles répercussions sur la façon dont ces requérants exercent leur fonction de journaliste et chacun d’entre eux peut être considéré comme victime d’une ingérence dans l’exercice de son droit garanti par l’article 10.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10 en ce qui concerne le premier requérant et les autres requérants: l’argument du premier requérant repose essentiellement sur la nécessité qu’il avait de répondre aux critiques formulées dans la presse nationale à la suite du reportage paru dans le journal interdit de diffusion. Or, la mesure touchant le journal n’était pas motivée par ledit reportage. Le requérant avait de plus la possibilité de réagir par le biais d’autres journaux ou de la télévision. Dès lors le requérant n’était pas dans l’impossibilité d’informer le public de ses idées ou de ses réactions.
S’agissant de la qualité de victime du premier requérant et des autres requérants, employés de bureau, en tant que simples lecteurs du journal, la Convention ne permet pas l’actio popularis. Quant à l’éventuel exercice de leur droit de recours individuel, ces requérants disposent, en tant que lecteurs, d’un choix suffisant de moyens leur permettant de recevoir des informations et ils n’ont pas démontré en quoi l’interdiction incriminée les touchait directement. Ils ne pouvaient donc se prétendre victime en raison de l’interdiction de diffusion du journal dans leur région: manifestement mal-fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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