Communiquée le 24 novembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 55958/08
Halil Erkin TANRIYAR
contre la Turquie
introduite le 4 novembre 2008
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation du requérant pour vol à main armée en bande organisée le 22 mai 2005 et le recueil des données informatiques de son téléphone portable durant la procédure menée à son encontre. La cour d’assises d’Ankara fonda aussi sa décision sur les analyses d’ADN réalisés sur les échantillons de mégots recueillis du véhicule volé et utilisé lors des évènements, les expertises balistiques sur les cartouches retrouvés sur les lieux et les armes saisis ultérieurement lors des arrestations des intéressés, les expertises sur les empreintes digitales, les dépositions des victimes, une parade d’identification, et deux notes échangés entre les membres de la bande.
Bien qu’il ne s’agit pas d’une mesure de surveillance ou d’écoutes téléphoniques mis en place, les registres passés des données informatiques du téléphone portable du requérant pour établir sa présence sur les lieux du crime et sa correspondance coordonnée avec les autres membres de la bande furent utilisés parmi les preuves à charge. La cour d’assises précisa également qu’une autorisation judiciaire préalable prévue selon la procédure habituelle n’était pas nécessaire pour la réception de ces informations puisqu’il s’agirait de registres et non d’écoutes téléphoniques. Le requérant se plaint particulièrement de ce point et invoque l’article 8.
Le restant de la requête a été déclaré irrecevable par la vice-présidente faisant acte de juge unique.
QUESTION AUX PARTIEs
Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention par la collecte des registres des données informatiques liés à son téléphone portable ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
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