DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19479/92
présentée par E.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1991 par E.T. contre la
France et enregistrée le 4 février 1992 sous le No de dossier 19479/92
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1948. Il est
actuellement détenu en Autriche.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Chausse, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit:
Le requérant fit l'objet de recherches par la police allemande
et autrichienne pour vols à main armée.
Le 20 septembre 1989 vers 22 heures, le requérant et une autre
personne furent arrêtés à Nice dans le cadre d'une procédure de
flagrant délit de recel de vol qui n'est pas en cause ici.
Le 21 septembre 1989, une demande d'arrestation provisoire
émanant du juge d'instruction du tribunal régional (Landesgericht)
d'Innsbruck et faisant état d'un mandat international contre le
requérant fut transmise par téléfax à la police judiciaire de Nice par
Interpol Vienne. Cette demande d'arrestation provisoire fut notifiée
au requérant le même jour à 22 heures 10 selon procès-verbal établi par
la police judiciaire de Nice.
Le 22 septembre 1989, un autre telefax d'Interpol confirmait la
demande d'arrestation provisoire en précisant les chefs d'inculpation
retenus en Autriche contre le requérant et les dispositions du droit
autrichien applicable. Il était également précisé que l'extradition
serait demandée par voie diplomatique et que l'arrestation provisoire
devait être maintenue jusqu'à l'arrivée de la demande d'extradition et
de la documentation y afférente.
Le 22 septembre 1989, le tribunal régional d'Innsbruck lança un
mandat d'arrêt international contre le requérant faisant état des
sérieux soupçons pesant sur le requérant, celui-ci faisant l'objet
d'une instruction pendante devant le tribunal d'Innsbruck pour vols
qualifiés et tentatives de vol commis en Autriche en 1987. Le même
jour, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel par le Procureur
de la République de Nice.
Le 26 septembre 1989, le véhicule du requérant fut fouillé à Nice
par des policiers allemands qui y trouvèrent des chèques de voyage et
un revolver. Cette fouille fit l'objet d'un procès-verbal de l'office
fédéral de la police de Wiesbaden daté du 4 octobre 1989.
Le 13 décembre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rendit un avis favorable à la demande d'extradition
du requérant vers l'Autriche au motif que les faits visés dans la
procédure constituaient en droit français des infractions punies de
peines criminelles ou correctionnelles répondant à la condition du taux
de la peine prévu à l'article 2 par. 1 de l'annexe portant réserve de
la France lors de la ratification de la Convention européenne
d'extradition.
Aucun recours ne fut exercé contre cet arrêt car le requérant
prétend ne pas avoir eu la possibilité de se pourvoir en cassation en
raison de la notification de l'arrêt de la cour d'appel en langue
française. Ne comprenant pas le français, il dut faire traduire cet
arrêt et la traduction lui parvint après l'expiration du délai.
Suite à cet avis favorable, le Premier Ministre prit un décret
d'extradition le 26 janvier 1990.
Le 8 octobre 1990, le requérant fit une demande de mise en
liberté mais la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence la rejeta le 24 octobre 1990 car le requérant avait démontré,
par une tentative d'évasion pour laquelle il a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement en France, qu'il était à craindre qu'il se soustraie
à l'action de la justice de son pays.
Le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation
contre le décret du 26 janvier 1990 et l'assortit de conclusions aux
fins de sursis à exécution. Selon lui, l'extradition projetée serait
illégale car son inculpation par la juridiction autrichienne compétente
intervint postérieurement à son arrestation par les autorités
françaises. Or, d'après le requérant, une extradition ne saurait être
accordée si la justification de la demande ne peut intervenir que
postérieurement à la demande d'extradition.
Par arrêt du 19 juin 1991, le Conseil d'Etat rejeta la requête
du requérant au motif "que le mandat d'arrêt du tribunal d'Innsbruck
du 22 septembre 1989 a été sans influence sur la légalité du décret
attaqué".
Au début du mois de juillet 1991, le requérant déposa une plainte
pour détention arbitraire auprès du Procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Nice dans laquelle il fit valoir qu'il
avait été maintenu en détention arbitraire pendant 48 heures (du 20 au
22 septembre 1989). Le 10 juillet 1991, le Procureur de la République
de Nice répondit au requérant par une note manuscrite et rejeta ses
arguments en indiquant qu'il lui aurait appartenu de faire valoir ses
arguments lors de la procédure devant la chambre d'accusation, voire
devant la Cour de cassation.
A une date non précisée, le requérant a été extradé vers
l'Autriche.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 de la Convention
dans la mesure où son arrestation intervenue 48 heures avant la
délivrance du mandat d'arrêt international l'a privé de sa liberté sans
motif légitime.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention car le rassemblement des preuves et notamment
la fouille de son véhicule ont été entrepris par des policiers
étrangers démunis de pouvoir en France et l'ont privé de son droit à
un procès équitable.
3. Enfin, le requérant invoque l'article 8 de la Convention dans la
mesure où son arrestation irrégulière constitue une atteinte à sa vie
privée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa privation de liberté antérieure à
la délivrance du mandat d'arrêt international par les autorités
autrichiennes.Il estime avoir été irrégulièrement détenu du 20 au 22
septembre 1989 en violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l'article 5 (art. 5) se lisent
ainsi:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
.....
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci ;
.....
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne (...) contre laquelle une procédure (...)
d'extradition est en cours."
La Commission relève tout d'abord qu'en ce qui concerne la
période allant du 20 septembre 1989 vers 22 heures au 21 septembre à
22 heures 10, le requérant se trouvait placé en garde à vue par la
police judiciaire de Nice dans le cadre d'une enquête pour recel de
vol, qui n'est pas en cause ici. Il s'ensuit que pour cette période
de détention du requérant prévue par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c)
de la Convention, la Commission n'aperçoit aucune apparence de
violation de cette disposition et le grief du requérant doit dès lors
être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
En ce qui concerne la période allant du 21 septembre 1989 vers
22 heures, date de la notification au requérant de la demande
d'arrestation provisoire, au 22 septembre 1989, date de sa mise sous
écrou extraditionnel, la Commission doit tout d'abord examiner si le
requérant a bien épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention qui dispose :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la décision interne
définitive."
Elle constate que le requérant disposait d'une voie de recours
que le droit français permet à toute personne faisant l'objet d'une
procédure d'extradition d'exercer. Le requérant aurait pu en effet se
pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a émis l'avis favorable à
l'extradition, pour faire valoir que la détention précédant la
délivrance du mandat d'arrêt international était arbitraire. Il ne l'a
pas fait. Cependant, compte tenu du contrôle limité opéré par la Cour
de cassation qui ne porte que sur la régularité formelle de l'arrêt et
eu égard à la nature du grief du requérant, la Commission rappelle que
ce recours ne saurait être considéré comme un recours efficace au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir N° 11722/85, déc.
22.1.87, D.R. 51 p. 165).
La Commission rappelle qu'une détention doit respecter les
conditions de légalité et de régularité fixées par le droit interne.
Une détention arbitraire ne saurait être conforme à l'esprit de la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979,
série A n° 33, p. 16, par. 37). La question de savoir si la détention
a été régulière doit s'apprécier essentiellement au regard du droit
français (voir N° 7256/75, déc. 10.12.76., D.R. 8 p. 162).
La Commission constate que les articles 19 et 20 de la loi du
10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers autorisent les
Procureurs de la République à ordonner l'arrestation provisoire de
l'étranger sur la demande directe des autorités judiciaires du pays
requérant.
D'autre part, la Commission souligne que l'article 16 de la
Convention Européenne d'extradition relatif à l'arrestation provisoire
stipule que la demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence
d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l'article 12,
le mandat d'arrêt figurant sur la liste des pièces à produire. En
l'espèce, les autorités autrichiennes ont précisé dans la demande
d'arrestation provisoire datée du 21 septembre 1989 qu'un mandat
d'arrêt international allait être pris contre le requérant et que
l'extradition serait demandée par voie diplomatique. La Commission,
notant que l'article 16 de la Convention Européenne d'extradition fait
partie du droit interne français, estime, dès lors, que l'arrestation
du requérant a été tout à fait régulière au regard de la législation
nationale française.
Certes, la Commission relève que le mandat d'arrêt international
n'est daté que du 22 septembre 1989. Toutefois, il ressort des pièces
versées au dossier que, le 21 septembre 1989, une demande d'arrestation
provisoire du juge d'instruction d'Innsbruck avait été transmise aux
autorités françaises.
La Commission en conclut que le requérant a bien été détenu selon
les "voies légales" et que sa détention était conforme au but des
restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejeté pour
défaut manifeste de fondement par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dans la mesure où la perquisition de son véhicule et le rassemblement
des preuves ont été effectués en France par des policiers étrangers.
La Commission constate que le requérant n'a été ni poursuivi ni
condamné en France. Elle estime que, s'agissant de l'article 6
(art. 6) de la Convention, l'Autriche est seul responsable, au regard
de la Convention, du procès du requérant et que l'extradition ne
saurait engager la responsabilité du Gouvernement français au regard
de l'article 6 (art. 6).
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible
rationae personae avec la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention car sa détention irrégulière aurait porté atteinte au
respect de sa vie privée.
La Commission relève que la détention du requérant en France
était régulière au sens de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la
Convention.
En conséquence, cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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