Publié le 13 avril 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 7284/21
Nuri TARAKÇI
contre la Türkiye
introduite le 21 janvier 2021
communiquée le 23 mars 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus de l’administration de payer au requérant l’indemnité de départ à la retraite en raison de son licenciement le 1er septembre 2016 de son poste de fonctionnaire en vertu d’un décret-loi d’état d’urgence no 672 pour ses liens présumés avec une organisation terroriste armée (FETÖ/PYD).
À l’issue de son licenciement, le requérant décida de prendre sa retraite.
Le 24 avril 2017, il saisit l’organisme de Sécurité sociale d’une demande de paiement de l’indemnité de départ à la retraite.
Le 29 mai 2017, estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi de cette indemnité, l’administration rejeta sa demande.
Le 14 février 2018, le tribunal administratif d’Ankara annula la décision de l’administration au motif que celle-ci n’avait pas vérifié si le requérant avait suffisamment cotisé pour avoir droit à l’indemnité en question.
Le 12 décembre 2019, la Cour administrative régionale d’Ankara infirma ce jugement, considérant que le requérant avait été licencié dans des conditions qui ne lui ouvraient pas droit à une telle indemnité de départ à la retraite.
Le 6 novembre 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel introduit par le requérant. Elle estima que les griefs de l’intéressé relatifs à l’équité de la procédure relevaient d’un examen de type “quatrième instance” qui échappait à son contrôle. Elle considéra en outre que les allégations de l’intéressé fondées sur le droit de propriété ne pouvaient être retenues, dès lors que celui-ci ne disposait pas d’une espérance légitime concernant la créance revendiquée.
Par ailleurs, par un arrêt de la Cour d’assises d’Elazığ du 20 juin 2019, le requérant fut acquitté des charges d’appartenance à une organisation terroriste.
L’intéressé se plaint du refus opposé par l’administration de lui verser l’indemnité de départ à la retraite, alors qu’il estime remplir l’ensemble des conditions requises pour en bénéficier. Il allègue que les juridictions internes se seraient bornées à se référer aux dispositions du décret-loi no 672, sans procéder à un examen concret de sa situation ni exposer les motifs et critères précis justifiant le rejet de son recours en annulation dirigé contre cette décision.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il soutient que les dispositions légales en vigueur lui conféraient une espérance légitime de percevoir l’indemnité de départ à la retraite, laquelle constituait, de son point de vue, un « bien » au sens de cette disposition.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que les juridictions nationales n’auraient pas, selon le requérant, procédé à un contrôle judiciaire effectif du refus de paiement de l’indemnité de départ à la retraite, fondé sur l’application du décret-loi d’état d’urgence no 672 (voir, mutatis mutandis, Pişkin c. Turquie, no 33399/18, §§ 136-152, 15 décembre 2020) ?
2. La situation dénoncée par le requérant a-t-elle emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
En particulier, à la lumière des principes dégagés de la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, Valverde Digon c. Espagne, no 22386/19, §§ 49, 58‑82, 26 janvier 2023, Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 75, 90‑110, 13 décembre 2016, Ceni c. Italie, no 25376/06, § 39, 4 février 2014, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 173, CEDH 2012, Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 103, 27 mai 2010, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 49-50, CEDH 2004‑IX), le requérant, qui avait cotisé pour sa retraite jusqu’à son licenciement, avait-il un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Dans l’affirmative, le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, a-t-il été respecté dans les circonstances de la présente cause ?