Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
Tararieva c. Russie (déc.) - 4353/03
Décision 11.10.2005 [Section IV]
Article 2
Article 2-1
Vie
Décès d’un détenu résultant prétendument du caractère inadéquat et empreint de négligence de l’assistance médicale reçue en détention: recevable
Le fils de la requérante, qui souffrait d’un ulcère aigu, fut condamné à une peine d’emprisonnement de six ans dans un établissement pénitentiaire pour coups et blessures graves. Il fut traité en ambulatoire au début de son incarcération, puis durant sa détention dans l’établissement pénitentiaire, mais n’aurait pas fait l’objet d’une surveillance médicale adéquate. Le 20 avril 2002, il se plaignit au service médical de vives douleurs. Eu égard à la gravité de son état, il fut transféré à l’hôpital, où il subit une intervention chirurgicale le même jour. La requérante soutient avoir rendu visite à son fils à l’hôpital et avoir vu celui-ci enchaîné au lit par des menottes. Malgré que l’on eût constaté que les sutures avaient cédé au niveau du duodénum et que l’intéressé n’était donc pas transportable, celui-ci fut autorisé à quitter l’hôpital deux jours après l’intervention et transporté – prétendument dans un fourgon cellulaire normal et non dans un « véhicule spécial » comme le soutient le Gouvernement – à l’institution n° 5 qui se trouvait à 120 kilomètres. Le fils de la requérante subit une autre intervention chirurgicale peu après son arrivée. Il décéda le 4 septembre 2002 d’anémie aiguë (perte de sang), suite à une forte hémorragie gastro-intestinale. Une enquête fut menée sur le décès mais, d’après la requérante, elle ne fut ni complète ni adéquate. Des experts médicaux établirent que le décès était dû aux lacunes cumulées de l’assistance médicale dispensée au malade. Les médecins impliqués furent inculpés d’homicide par imprudence et d’incompétence dans l’exercice de leur profession. Les poursuites contre le chef du service de chirurgie de l’hôpital aboutirent à un procès, mais l’accusé fut acquitté au bénéfice du doute, et celles dirigées contre les médecins de l’institution n° 5 furent abandonnées, faute de preuves.
Recevable sous l’angle des articles 2, 3 et 13.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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