SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25389/94
présentée par Guillaume TARBOURIECH
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1994 par
Guillaume TARBOURIECH contre la France et enregistrée le 7 octobre 1994
sous le N° de dossier 25389/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 octobre 1994, de
communiquer la requête et de la traiter par priorité ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un mineur né en 1983 qui est représenté par ses
parents nés respectivement en 1952 et 1955 et qui exercent la
profession de comédiens. Devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test
rétrospectif pratiqué le 7 février 1992 sur un prélèvement du
25 avril 1985 a montré qu'il était déjà séropositif à cette époque.
Les parents du requérant ont adressé au ministre de la Santé, en
tant que ses représentants légaux, une demande préalable et gracieuse
d'indemnisation qui a été reçue le 6 décembre 1989. Cette demande a été
rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.
Le 19 mai 1990, les parents du requérant ont saisi le tribunal
administratif de Paris d'une requête contre cette décision. Le ministre
de la Santé a présenté son mémoire en défense le 12 février 1991.
Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement rappelant que
la responsabilité de l'Etat n'était engagée qu'à l'égard des personnes
contaminées entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et ordonnant une
expertise afin de déterminer la date de la contamination du requérant.
Le rapport d'expertise fut déposé le 5 août 1992.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par
décision du 22 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer une
indemnisation de 2.000.000 FF dont 1.500.000 FF payables par tiers sur
trois ans et 500.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par
ailleurs déduit de cette offre 160.000 FF versés par les fonds public
et privé de solidarité des hémophiles.
Le requérant a accepté cette offre et le 20 juillet 1992, le
fonds lui a versé 446.667 FF.
Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du
2 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de
l'indemnité, le requérant a demandé et obtenu le 11 janvier 1993 le
versement du solde de la première partie de l'indemnisation.
Par jugement du 15 février 1993, le tribunal administratif rejeta
la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de
causalité entre la contamination et l'administration de produits
sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat
n'était pas établie.
Sur appel du requérant enregistré le 22 avril 1993, la cour
administrative d'appel de Paris a rendu un arrêt dans cette affaire le
28 décembre 1993.
Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu
trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ
de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une
indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.
Dans son arrêt du 28 décembre 1993, la cour administrative de
Paris a donc décidé, conformément à la jurisprudence précitée du
Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la
contamination du requérant.
Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Considérant
toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 2.000.000 FF qui
leur avait été faite par le fonds au titre du même préjudice, la cour
estima que le préjudice avait été entièrement réparé et qu'il ne
pouvait prétendre au versement d'intérêts.
Le 18 février 1994, le requérant a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que la cour
administrative d'appel avait refusé de lui allouer des intérêts et de
ce que la somme de 500.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition
éventuelle de la maladie, a été déduite.
Le 3 juin 1994, le requérant a été averti de ce que son recours
était transmis au Président de la section du contentieux pour
instruction.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
dure depuis cinq ans.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 septembre 1994 et enregistrée
le 7 octobre 1994.
Le 18 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer
l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans
un délai échéant le 25 novembre 1994.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le
25 novembre 1994.
Les observations en réponse du requérant ont été reçues le
6 décembre 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ".
Le Gouvernement défendeur, qui produit une chronologie détaillée
de la procédure, rappelle les critères consacrés par la jurisprudence
en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la
Commission pour déterminer si la durée de la procédure a un caractère
raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et
de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
les affaires X, Vallée et Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 6 décembre 1989, qu'un
jugement a été rendu en première instance le 15 février 1993, un arrêt
en appel le 28 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante
devant le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment
Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C,
p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289,
par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B,
par. 29).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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