DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37351/08
Marisa TARCA contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 novembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seckin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 18 juillet 2008, 23 décembre 2009 et 26 avril 2010 ;
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur les 10 et 12 septembre 2012, et le 3 janvier 2013 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que les réponses des parties requérantes à ces déclarations ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes et de leurs representants figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Chacun des requérants fut partie à une procédure judiciaire concernant des droits de caractère civil aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, dont il contesta la durée, au moyen du recours « Pinto ». Ils obtinrent tous des décisions « Pinto » leur octroyant certains montants à titre de dommage moral (voir tableau annexe).
Cependant, ces décisions ne furent pas exécutées.
Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention (requêtes nos 37351/08 et 28035/10) ou seulement l’article 6 § 1 (requête no 3278/10), les requérants se plaignent de la durée des procédures principales.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (requête no 37351/08) ou seulement l’article 6 § 1 de la Convention (requête no 28035/10) ou sans invoquer une disposition quelconque (requête no 3278/10), les requérants se plaignent également de la non-exécution des décisions « Pinto ».
Invoquant l’article 13 de la Convention (requête no 28035/10) ou sans se référer à article de la Convention ou de ses Protocoles (requête no 3278/10), deux requérants dénoncent l’ineffectivité du recours « Pinto ».
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour).
B. Sur la non-exécution des décisions « Pinto » (grief commun à toutes les requêtes)
Ce grief doit être analysé sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, les 10 et 12 septembre 2012, et le 3 janvier 2013 le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale pour chacune des requêtes afin de résoudre les questions soulevées à ce titre précis.
Chaque déclaration est ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement italien offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, déduction faite de tout montant éventuellement déjà payé en exécution de ladite décision,
- 200 euros au requérant, couvrant tout préjudice moral découlant du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et
- 200 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le gouvernement, à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière, reconnaît que la non-exécution des décisions « Pinto » a entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009) et estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation (Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Par des lettres du 28 septembre 2012 (requête no 37351/08), du 23 octobre 2008 (requête no 28035/10) et du 8 février 2013 (requête no 3278/10), les requérants ont indiqués qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes des déclarations unilatérales en raison de l’insuffisance des montants offerts par le Gouvernement.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement).
À cette fin, la Cour doit examiner de près les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004), dont celles dirigées contre l’Italie relativement à la procédure « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009, et Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010), sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, de la non-exécution des décisions de justice.
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes des déclarations unilatérales en cause, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
C. Sur la durée des procédures principales et l’insuffisance des montants « Pinto » (grief commun à toutes les requêtes)
Les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations accordées par les juridictions « Pinto ». Ils invoquent les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention (requêtes nos 37351/08 et 28035/10) ou seulement l’article 6 § 1 (requête no 3278/10).
La Cour observe que les juridictions « Pinto » ont constaté la violation du délai raisonnable dans les procédures en question et ont accordés à chacun des requérants une indemnisation à titre de dommage moral qui dépasse 45% du montant qu’ils auraient pu obtenir au même titre devant la Cour, compte tenu de l’enjeu du litige (toutes les requêtes) ainsi que du nombre des parties à la procédure (pour la requête no 28035/10) :
No de la requête
Montant accordé dans la procédure « Pinto » (€)
Somme qui aurait été accordée par la Cour (€)
%
45 %
37351/08
9 000
18 000
50
8 100
3278/10
4 800
10 400
46
4 680
28035/10
6 000
3 200
187
1 440
Eu égard à la jurisprudence Garino c. Italie ((déc.), nos 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006), la Cour considère que les sommes accordées sont adéquates et de ce fait aptes à réparer la violation du principe du délai raisonnable. Dès lors, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur l’ineffectivité du remède « Pinto » (requêtes nos 3278/10 et 28035/10).
Deux requérants allèguent que la non-exécution des décisions « Pinto » entraine l’ineffectivité de la voie de recours en question. L’un invoque l’article 13 de la Convention (requête no 28035/10) et l’autre n’invoque aucune disposition (requête no 3278/10).
Pour la Cour, ce grief doit être analysé sur le terrain de l’article 13 de la Convention.
Eu égard aux arrêts précités, Simaldone c. Italie et Gaglione et autres c. Italie, la Cour estime que la non-exécution des décisions « Pinto » ne remet pas en cause, en l’espèce, l’effectivité du remède « Pinto » au sens de l’article 13 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie des deux requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant la non-exécution des décisions « Pinto » (article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Seçkin Erel Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
Annexe
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
Procédure principale
Procédure « Pinto »
37351/08
18/07/2008
Marisa TARCA
21/02/1933
Rome
Filippo
DE JORIO
Objet : montant de la pension d’agent public à la retraite
Autorité judiciaire :Cour des comptes – Section juridictionnelle pour le Latium, procédure no 38476 (1 degré de juridiction)
Durée : 13 ans et 8 mois, dont 12 ans et 3 mois considérés par les juridictions « Pinto »
Juridictions « Pinto » :cour d’appel de Rome (R.G. no 53236/04)Cour de cassation (décision no 3732 du 14 février 2008)
Montant « Pinto » :
9 000 EUR à titre de dommage moral
Date du dépôt de la décision exécutoire :
26 juillet 2006 (décision de la cour d’appel)
3278/10
23/12/2009
Michele DE ROSA
31/08/1968
Miano
Marco MOCELLA
Objet : annulation du licenciement, réintégration dans l’emploi et paiement des différences de rétribution
Autorité judiciaire:Juge d’instance du travail de Naples, puis Tribunal de Naples, procédures reunies R.G. no 1645/95 et 1646/95 (1 degré de juridiction)
Durée: 7 ans et 3 mois
Juridictions « Pinto » :cour d’appel de Rome (RG no 350/03)Cour de cassation (arrêt no 21928 du 12 octobre 2006)cour d’appel de Rome (R.G. no 59409/06)
Montant « Pinto » :
4 800 EUR à titre de dommage moral
Date du dépôt de la décision exécutoire :
11 juin 2009 (cour d’appel R.G. no 59409/06)
28035/10
26/04/2010
Maurizio COLONIA
01/03/1946
Rome
Filippo
DE JORIO
Objet: montant indemnité de départ (> 100 colitigants parties à la procédure)
Autorité judiciaire:
T.A.R. Latium (R.G. no 10168/97)
Durée: 9 ans et 11 mois (jusqu’à la délibération de la décision de la cour d’appel « Pinto »)
Juridictions « Pinto » :cour d’appel de Rome (R.G. no 53291/06Cour de cassation (arrêt no 27232 du 23 décembre 2009
Montant « Pinto » :
6 000 EUR à titre de dommage moral
Date du dépôt de la décision exécutoire :
17 décembre 2007 (cour d’appel)
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