DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 19524/02
présentée par Hindo TARCAN et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hindo Tarcan, Mehmet Tarcan, Şevket Tarcan, Ömer Tarcan, Gevriye Tarcan, Gülsüm Tarcan, Serdar Tarcan, Özcan Tarcan, Gıyasettin Tarcan, Şahide Tarcan, Saim Tarcan, Abdurrahman Tarcan, Servet Tarcan, Sezai Tarcan, Şemsettin Tarcan, Meliha Tarcan, Hatice Tarcan, Mehmet Tarcan, Meral Tarcan, Gökhan Tarcan, Özgül Tarcan et Suna Tarcan, sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Arıkan, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
L’Administration nationale des eaux (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain appartenant aux requérants et leur versa une indemnité d’expropriation.
Le 5 janvier 1999, en désaccord avec le montant de l’indemnité, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dicle.
Par un jugement du 8 juin 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser une indemnité complémentaire de 2 680 218 250 livres turques (TRL) [4 592 euros (EUR)], assortie d’un intérêt moratoire au taux légal à compter du 10 janvier 1999.
Par un arrêt du 27 février 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’administration et confirma ainsi le jugement de première instance.
Le 6 novembre 2001, l’administration versa aux requérants la somme de 7 223 580 000 TRL [5 353 EUR].
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), ainsi que dans la décision Arabacı c. Turquie (no 65714/01, 7 mars 2002).
C. Les données économiques
Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur la liste de l’indice des prix de détail, publiée par l’Institut des statistiques de l’État.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’État.
EN DROIT
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’État dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’État.
Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 du Protocole no 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Selon lui, en l’espèce, un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit des requérants.
Les requérants ne se prononcent pas.
La Cour note que les requérants ont obtenu un complément d’indemnité de 7 223 580 000 TRL [5 353 EUR], versé le 6 novembre 2001, soit environ un peu moins de neuf mois après la décision interne définitive.
Selon la méthode de calcul adoptée dans l’affaire Akkuş c. Turquie, la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard.
En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’Institut des statistiques de l’État, à la date du paiement, le montant de l’indemnité complémentaire aurait été environ de 7 358 273 440 TRL [5 453 EUR], ce qui est légèrement supérieur à la somme touchée par les requérants. En effet, la somme versée à ces derniers, à savoir 7 223 580 000 TRL [5 353 EUR], correspond à environ 98,17 % du montant qu’ils auraient touché.
La Cour a déjà estimé qu’une petite différence qui s’est produite dans le calcul pouvait s’interpréter comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı, décision précitée). Le versement en l’espèce d’un montant légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants.
Enfin, le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision interne définitive et le versement de l’indemnité complémentaire ne saurait être considéré comme un décalage visant à minorer cette indemnité par l’effet de l’inflation.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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