SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31102/96
présentée par François ITARD,
Olivier CHALMEIGNE, Philippe BEULENS,
l'association « Auto-Support et prévention du VIH
parmi les Usagers de Drogues » et l'association
« Mouvement de Législation Contrôlée »
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par François ITARD,
Olivier CHALMEIGNE, Philippe BEULENS, l'association « Auto-Support et
prévention du VIH parmi les Usagers de Drogues » et l'association
« Mouvement de Législation Contrôlée » contre la France et enregistrée
le 22 avril 1996 sous le N° de dossier 31102/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les trois premiers requérants sont des personnes physiques de
nationalité française nées respectivement en 1959, 1960, 1963. Les
quatrième et cinquième requérantes sont des associations de droit
français dont le siège social est établi à Paris. Devant la Commission,
les requérants sont représentés par Maître Bruno Illouz, avocat au
barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 7 février 1985, une circulaire du ministre des Affaires
sociales, Mme Georgina Dufoix, relative à l'application du décret
n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des
seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de
lutter contre la toxicomanie étendit la réglementation alors en vigueur
de la vente des seringues en pharmacie aux seringues jointes aux
conditionnements de spécialités pharmaceutiques.
Par courrier du 1er avril 1985, le docteur Claude Olievenstein,
spécialisé dans le traitement des séropositifs, notamment toxicomanes,
alerta le ministre de la Santé de l'époque, M. Edmont Hervé, de
l'urgence de la libéralisation de la vente des seringues en pharmacie
pour enrayer la transmission du virus du SIDA chez les toxicomanes par
l'usage de seringues déjà utilisées ou par le partage de seringues. Il
saisit également la Commission des stupéfiants et psychotropes ainsi
que la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie.
Le 13 mai 1987 fut adopté le décret n° 87-326 portant suspension
des dispositions du décret du 13 mars 1972.
Durant l'année 1986, les requérants, personnes physiques,
auraient - dans des conditions différentes - contracté le virus du SIDA
du fait du partage de seringues.
La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 créa une
nouvelle juridiction d'exception devant laquelle la responsabilité
pénale des ministres du fait de leur fonction pourrait être engagée :
la Cour de Justice de la République. La loi organique n° 93-1252 du
23 novembre 1993 en porta organisation.
Le 3 avril 1995, les requérants déposèrent une plainte devant la
Cour de Justice de la République, conformément aux lois des 27 juillet
et 23 novembre 1993, contre sept ministres des gouvernements Fabius et
Chirac pour coups et blessures par imprudence résultant du retard pris
à légaliser la vente des seringues en pharmacie entre 1985 et 1987.
Dans le mémoire remis à la Cour de Justice de la République, les
requérants exprimèrent clairement leur volonté de voir les auteurs
présumés de l'infraction alléguée condamnés et non pas d'obtenir
réparation du préjudice qu'ils auraient subi.
Le 28 septembre 1995, la Commission des Requêtes de la Cour de
Justice de la République procéda au classement sans suite de ladite
plainte.
Le 9 octobre 1995, les requérants saisirent le garde des sceaux
d'une demande aux fins d'obtenir la réformation de cette décision. Par
courrier du 16 janvier 1996, ce dernier rejeta la demande après avoir
relevé que l'article 14 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre
1993 créant la Cour de Justice de la République disposait que « les
actes de cette instance ne sont susceptibles d'aucun recours ».
Par courrier du même jour, les requérants demandèrent au
président de la Commission des Requêtes de la Cour de Justice de la
République copie du rapport ayant précédé la décision. Celui-ci rejeta
la demande le 19 octobre 1995, au motif que la loi de 1993 ne prévoyait
pas une telle possibilité.
Les requérants renouvelèrent leur demande le 7 novembre 1995, se
fondant cette fois sur la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux
documents administratifs. Le président de la Commission des Requêtes
rejeta cette demande le 22 novembre 1995, se fondant sur le caractère
oral du rapport considéré.
B. Eléments de droit interne
La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a modifié
les dispositions de la Constitution relatives à la responsabilité
pénale des membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions.
Les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, ainsi modifiée, se
lisent comme suit :
Article 68-1 :
« Les membres du Gouvernement sont également responsables des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils seront jugés par la Cour de Justice de la République.
La Cour de Justice de la République est liée par la définition
des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles résultent de la loi. »
Article 68-2 :
« Toute personne se prétendant lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions, peut porter plainte auprès d'une Commission des
Requêtes.
Cette Commission ordonne soit le classement de la procédure, soit
sa transmission au Procureur Général près la Cour de Cassation
aux fins de saisine de la Cour de Justice de la République. »
Par ailleurs, la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur
la Cour de Justice de la République précise que :
Article 13 :
« Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la
Cour de Justice de la République.
Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et
délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne
peuvent être portées que devant les juridictions de droit
commun. »
Article 14 :
« La Commission des Requêtes apprécie la suite à donner aux
plaintes qu'elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la Commission des Requêtes ne sont susceptibles
d'aucun recours. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants font
valoir qu'ils n'ont pas bénéficié de leur droit à un procès équitable,
dans la mesure où l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993
interdit la constitution de partie civile et ne prévoit pas le
ministère d'avocat. Ils estiment également que l'impossibilité
d'obtenir la réformation de la décision de classement porte atteinte
à l'article 13 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également du défaut de motivation de
la décision de refus de leur communiquer une copie du rapport ayant
précédé la décision du 28 septembre 1995, au mépris de l'article 6 de
la Convention.
3. Les requérants soutiennent enfin que les auteurs de l'infraction
litigieuse bénéficieraient, en raison de leur qualité, d'un vrai
privilège de juridiction. De la sorte, les victimes d'infractions
pénales commises par ces personnes seraient discriminées par rapport
aux victimes d'infractions pénales commises par des « citoyens
ordinaires », puisque celles-ci ont la possibilité de se constituer
partie civile devant les juridictions répressives compétentes. Ils
invoquent l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, les requérants se plaignent de l'interdiction de se
constituer partie civile devant la Cour de Justice de la République,
en vertu de l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, et
de l'absence de recours effectif en droit interne permettant d'obtenir
la réformation de la décision de classement.
En ses parties pertinentes, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi rédigé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. »
Pour sa part, l'article 13 (art. 13) de la Convention est ainsi
libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle ni l'article 6 par. 1 ni l'article 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention ne s'étendent au droit de provoquer contre un tiers
l'exercice de poursuites pénales ou au droit à ce qu'une procédure
pénale aboutisse à une condamnation (cf. par exemple, N° 9777/92, déc.
14.7.83, D.R. 34, p. 158 ; N° 22998/93, déc. 14.10.96, D.R. 87, p. 24).
La Commission observe par ailleurs que le droit de se constituer
partie civile dans une procédure pénale ne figure pas, comme tel, au
nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses
Protocoles additionnels. Il ne saurait non plus être considéré comme
un principe général de droit européen.
Dans la mesure où les requérants entendraient se plaindre de
l'impossibilité d'obtenir réparation des infractions pénales
prétendument commises par les personnes visées dans leur plainte
devant la Cour de Justice de la République, la Commission constate que
l'interdiction de se constituer partie civile devant cette cour ne
porte pas atteinte aux dispositions de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, dans la mesure où celui qui se prétend lésé par une
infraction a toujours la possibilité de s'adresser au juge civil.
L'article 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la
Cour de Justice de la République dispose d'ailleurs expressément que
« les actions en réparation de dommages ayant résulté des crimes et
délits poursuivis devant la Cour de Justice de la République ne peuvent
être portées que devant les juridictions de droit commun ».
Dès lors et dans la mesure où elle est compétente pour en
connaître, la Commission estime que l'examen du présent grief ne permet
de déceler aucune apparence de violation de la Convention et, en
particulier, de ses articles 6 et 13 (art. 6, 13).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 et 3 (art. 27-2, 27-3) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent aussi du défaut de motivation de la
décision de refus de leur communiquer une copie du rapport ayant
précédé la décision du 28 septembre 1995, au mépris de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission relève d'abord que la procédure devant la Cour de
Justice de la République n'avait nullement trait à « une accusation en
matière pénale dirigée contre » les requérants. Elle constate aussi que
les requérants ne pouvaient pas non plus obtenir, dans le cadre de
cette procédure, réparation des dommages subis du fait des prétendues
infractions pénales, ce contentieux étant de la compétence exclusive
des juridictions de droit commun, de sorte que la procédure litigieuse
ne pouvait conduire à trancher une contestation sur les droits et
obligations de caractère civil des requérants. Dans ces conditions,
l'article 6 (art. 6) ne trouvait pas à s'appliquer dans le contexte de
cette procédure.
Le présent grief est donc incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejeté, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants soutiennent enfin qu'ils sont victimes d'une
discrimination par rapport aux victimes d'infractions pénales commises
par des « citoyens ordinaires », puisque celles-ci ont la possibilité
de se constituer partie civile devant les juridictions répressives
compétentes. Ils invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui
se lit ainsi :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Commission rappelle d'abord que cette disposition ne peut être
invoquée indépendamment des droits et libertés reconnus dans la
Convention (Cour eur. D.H., arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987,
série A n° 126, p. 17, par. 36 ; arrêt Johnston et autres c. Irlande
du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 26, par. 60). Or, la Convention
ne reconnaît ni le droit de provoquer contre un tiers l'exercice de
poursuites pénales, ni le droit de se constituer partie civile dans une
procédure pénale.
La Commission rappelle également que l'article 14 (art. 14)
protège les personnes « placées dans des situations analogues » contre
des différences discriminatoires de traitement dans l'exercice des
droits et libertés reconnus par la Convention (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n°
102, p. 66, par. 177). Elle estime que le fait qu'un Etat prévoit une
juridiction spécifique pour sanctionner pénalement les infractions
commises par des membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs
fonctions, tout en laissant le contentieux de la réparation aux
juridictions de droit commun, est fondée sur une justification
objective et raisonnable (N° 5849/72, déc. 1.10.75, D.R. 3, p. 25) et
ne constitue donc pas pour les victimes desdites infractions un
traitement pouvant être qualifié de discriminatoire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy