TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51656/99
présentée par Fabrizia Targi et Monica Bianchi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1959, 1959 et résidant à Sienne. Elles sont représentées devant la Cour par Me Luigi De Mossi, avocat à Sienne.
Le 19 novembre 1988, les requérantes assignèrent MM. O. et F. devant le tribunal de Livourne afin d’obtenir réparation des dommages subis notamment en raison de l’achat d’un immeuble grevé d’une saisie immobilière que les défendeurs s’étaient engagé à supprimer.
La première audience eut lieu le 26 janvier 1989. L’audience du 1er juin 1989 fut renvoyée d’office au 21 septembre 1989. Les sept audiences qui se tinrent entre cette date et le 3 décembre 1992 concernèrent l’admission de moyens de preuve dont l’audition d’un témoin et des défendeurs. La dernière audience fut remise au 17 juin 1993, afin de permettre l’examen du dernier témoignage. Le jour venu, à la demande des parties, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 avril 1994. Toutefois, cette audience fut remise, à la demande du conseil des requérantes, au 13 octobre 1994. A cette audience, les conseils présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 11 mai 1999.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
Le 16 février 1999 eut lieu la tentative de règlement amiable puis les parties présentèrent leurs conclusions. Le 8 juin 1999, l’affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1999, le tribunal condamna MM. O. et F à verser aux requérants 15 000 000 lires italiennes plus les intérêts.
Le 3 novembre 2000, M. F. interjeta appel devant la cour d'appel de Florence.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 novembre 1988 et était encore pendante au 3 novembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de plus de onze ans et onze mois pour deux instances.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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