TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 75849/01
présentée par Speranţa TARIK
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juge,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Speranţa Tarik, est une ressortissante allemande, née en 1944 et résidant à Remscheid, Allemagne. Le gouvernement défendeur (« le Gouvernement ») est représenté par son co-agent Mme R. Paşoi, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision administrative du 13 janvier 1981, prise en vertu du décret nº 223/1974 de nationalisation de certains biens, la mairie de Bucarest confisqua l’appartement propriété de la requérante en raison de son départ prétendument illégale en Allemagne en 1979.
1. Action en revendication de l’appartement et démarches en vue de la conclusion d’un contrat de bail avec la famille D., les anciens locataires de l’Etat
Par un jugement du 3 mars 1994, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action de la requérante en l’annulation de la décision administrative de confiscation de son appartement et en restitution de celui‑ci. Le jugement devint définitif à la suite du rejet du recours de la mairie, par un arrêt nº 2950/1994 de la cour d’appel de Bucarest.
Par un procès-verbal du 21 juin 1995, la mairie de Bucarest ordonna la mise en possession de la requérante de l’appartement en question. Le 22 juin 1995, la société d’Etat T., qui administrait l’appartement, délivra à la requérante un procès-verbal de mise en possession et l’informa qu’elle devait régler ses relations avec les locataires de l’appartement, la famille D., à l’amiable ou par l’intermédiaire d’une action en justice, conformément à la loi no 17/1994 sur la prorogation des baux d’habitation (« la loi no 17/1994 »). A partir de cette date, la requérante paya les taxes et les impôts afférents à son appartement.
Par une lettre du 28 juin 1995, la société d’Etat T. informa la famille D. qu’eu égard au changement de propriétaire opéré à la suite du jugement du 3 mars 1994, leur contrat de bail avec la société était résilié.
Les 28 mai et 3 juillet 1998, la requérante notifia à la famille D., par l’intermédiaire d’un huissier de justice, de se présenter au bureau de l’huissier afin de régler la situation de son appartement. Dans un procès‑verbal du 10 septembre 1998, l’huissier de justice nota que la famille D. n’avait pas répondu à la notification de la requérante.
2. Procédure d’expulsion de la famille D.
Le 8 septembre 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en expulsion de la famille D., aux motifs qu’ils avaient refusé de conclure un contrat de bail avec elle ou de déménager de son appartement, et qu’ils ne lui payaient pas de loyer. Elle invoquait comme moyen de droit la loi no 114/1996 sur le logement (« la loi no 114/1996 »).
Compte tenu de l’entrée imminente en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 40/1999 sur la protection des locataires (« O.U.G no 40/1999 »), qui eut lieu le 8 avril 1999 au cours de la procédure en premier ressort, la requérante modifia le fondement juridique de son action en expulsion, invoquant également l’O.U.G no 40/1999 à l’appui de sa demande.
Lors de l’audience du 31 mars 1999, la requérante notifia de nouveau à la famille D. de se présenter dans un endroit précisé afin de conclure un contrat de bail, conformément aux dispositions de l’O.U.G no 40/1999, mais la famille D. ne donna pas suite à cette nouvelle notification.
Le 23 juin 1999, l’avocat de la famille D. sollicita le report de l’audience afin de donner suite à la procédure prévue par l’O.U.G nº 40/1999 et répondre à la notification de la requérante de conclure un contrat de bail en vertu de cette ordonnance. Le tribunal de première instance de Bucarest accueillit sa demande et renvoya l’affaire au 22 septembre 1999. A l’audience du 22 septembre 1999, le tribunal ordonna aux parties de se présenter le jour suivant au centre local des impôts pour respecter la procédure prévue par l’O.U.G no 40/1999 et conclure un contrat de bail, mais la famille D. ne se présenta pas.
Au total, le tribunal de première instance renvoya l’affaire à une autre audience cinq fois, à la demande de la famille D., afin d’aboutir à la conclusion d’un contrat de bail entre les parties en vertu de la procédure de l’O.U.G no 40/1999, mais la famille D. ne répondit pas à la notification de la requérante.
Par un jugement du 10 novembre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en expulsion engagée par la requérante contre la famille D. Il jugea que les locataires n’avaient plus de contrat de bail valable, vu que leur bail reconduit en vertu de la loi no 17/1994 avait expiré le 18 avril 1999 et qu’ils n’avaient pas respecté la procédure prévue par l’O.U.G no 40/1999 afin de bénéficier d’une nouvelle reconduction de leur bail, ne répondant pas à la notification de la requérante.
Par un arrêt du 28 septembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel interjeté par la famille D. pour les mêmes raisons.
La famille D. forma un recours contre cet arrêt devant la cour d’appel de Bucarest, invoquant les dispositions de la loi no 17/1994 et de l’O.U.G no 40/1999 concernant la prorogation des baux d’habitation et le fait qu’ils avaient payé le loyer dû jusqu’en 1999 à la société d’Etat T. Ils estimaient que l’action en expulsion était irrecevable en vertu de la loi no 17/1994, en vigueur à la date de l’introduction de l’action par la requérante, et que la loi no 114/1996 invoquée par cette dernière ne pouvait méconnaître les droits des locataires prévus par la loi no 17/1994 et par l’O.U.G no 40/1999.
A l’audience du 22 février 2001, lors de la présentation des observations au fond de l’affaire, l’avocat de la requérante précisa qu’il demandait le rejet du recours et l’accueil de l’action en expulsion, au motif que la famille D. avait refusé de conclure avec la requérante un contrat de bail, en dépit de la notification faite en vertu de l’O.U.G no 40/1999, et de lui payer de loyer.
Par un arrêt définitif du 28 février 2001, la cour d’appel de Bucarest accueillit le recours de la famille D. et rejeta l’action en expulsion, au motif qu’au moment de l’introduction de cette action, le contrat de bail de la famille D. était valable. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent comme suit :
« Une situation juridique produit les effets qui sont prévus par la loi civile en vigueur lors de son apparition. La requérante a introduit l’action en expulsion le 8 septembre 1998, étant donc applicables les dispositions de la loi no 17/1994 qui prévoyaient la prorogation des contrats de bail pour une période de cinq ans.
Le fait que le procès civil s’était prolongé et que l’O.U.G. no 40/1999 est entrée en vigueur n’a pas pour résultat l’application de cette ordonnance à la situation juridique née sous l’empire d’une autre loi.
Compte tenu des observations ci-dessus et du fait qu’à la date de l’introduction de l’action le contrat de bail des défendeurs était encore valable (...) l’action est rejetée comme mal fondée. »
Par des lettres des 26 juillet 2004 et 14 mars 2007, la requérante informa la Cour qu’aucun changement n’était intervenu pour ce qui était de son appartement, la famille D. continuant d’y habiter sans conclure un contrat de bail avec elle et sans lui payer de loyer.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’essentiel de la réglementation interne pertinente en la matière, à savoir des extraits des lois nos 5/1973 sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires (« la loi no 5/1973 »), et 114 du 11 octobre 1996 sur le logement (« la loi no 114/1996 »), ainsi que de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 40 du 8 avril 1999 sur la protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d’habitation (« l’O.U.G no 40/1999 ») et de la loi no 241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l’O.U.G no 40/1999 (« la loi no 241/2001 »), est décrite dans l’affaire Radovici et Stanescu c. Roumanie (requêtes nos 68479/01, 71351/01 et 71352/01 jointes, §§ 53 à 59, arrêt du 2 novembre 2006).
Les dispositions légales et la jurisprudence interne citées ci-dessous sont également pertinentes en l’espèce.
1. Loi no 17/1994 du 8 avril 1994 sur la prorogation ou le renouvellement des baux d’habitation (« la loi no 17/1994 ») :
Article 1
« Quel que soit le propriétaire, tout bail d’habitation concernant un logement dont la location est régie par la loi no 5/1973 (...) et qui se trouve en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prolongé de plein droit pour une période de cinq ans, dans les mêmes conditions [que celles fixées par la loi no 5/1973]. »
Dans les arrêts nos 1556 du 21 novembre 1997 et 1567A du 22 juin 2000, la cour d’appel de Bucarest et le tribunal départemental de Brasov ont jugé que la prolongation de plein droit, en vertu de la loi no 17/1994, des baux d’habitation dans les mêmes conditions contractuelles fixées par la loi no 5/1973 signifie que le montant du loyer mensuel dû par l’ancien locataire de l’Etat au nouveau propriétaire demeure au niveau prévu par les contrats antérieurs.
L’arrêt 1567A du 22 juin 2000 précité précisait également qu’entre l’entrée en vigueur de la loi no 17/1994 et celle de l’O.U.G. no 40/1999, il y a eu un vide législatif dans la mesure où la première loi susmentionnée ne prévoyait pas la procédure en vertu de laquelle les anciens propriétaires qui se sont vu restituer les biens nationalisés pouvaient conclure de nouveaux baux d’habitation avec les anciens locataires de l’Etat.
2. L’article 25 de la loi no 114/1996
« On ne peut procéder à l’expulsion du locataire qu’en vertu d’un jugement définitif. Le locataire est tenu au paiement du loyer prévu dans le contrat de bail jusqu’à la date de l’exécution du jugement ordonnant l’expulsion. »
3. Dispositions légales relatives au calcul du loyer pour les logements faisant l’objet des baux d’habitation prorogés par la loi no 17/1994
Au moment de l’entrée en vigueur de la loi no 17/1994, le système de calcul du loyer était régi par la loi no 5/1973 relative à la gestion des logements et aux rapports entre propriétaires et locataires. Les articles 27 et 28 de cette loi fixaient un tarif forfaitaire par mètre carré, qui variait par rapport au montant des revenus du locataire et aux éléments de confort du logement, et qui pouvait être augmenté de 30 % lorsque le logement était pourvu de certaines utilités supplémentaires ou lorsque sa superficie dépassait la limite maximale prévue par la loi.
Il apparaît que lors de l’introduction de l’action en expulsion par la requérante, le tarif forfaitaire maximal susmentionné était fixé au même niveau qu’en 1973, les dispositions pertinentes de la loi no 5/1973 ayant été expressément maintenues en vigueur par l’article 73 de loi no 114/1996. Ce tarif forfaitaire était de 2,70 lei roumains anciens (« ROL »)/m2 habitable, ce qui représentait à l’époque environ 0,000258 euro en raison de la très forte inflation et de la dépréciation de la monnaie nationale intervenues dans les années 90.
Ce système a été modifié par l’O.U.G. no 40/1999 et par la loi no 241/2001. Cette dernière a prévu que le loyer demandé aux locataires ne peut dépasser 15 % du revenu net mensuel du foyer si le revenu net mensuel par membre de la famille n’excède pas le salaire net mensuel moyen du pays (ce dernier était d’environ 117 euros à l’époque).
4. L’application dans le temps d’une loi nouvelle en matière des contrats à exécution successive
Selon l’article 15 § 2 de la Constitution de 1991, la loi ne dispose que pour l’avenir, à l’exception d’une loi pénale plus douce. L’article premier du code civil contient une disposition similaire excluant l’application rétroactive de la loi civile. La doctrine, la jurisprudence et, dans plusieurs cas, le législateur ont complété le principe susmentionné avec celui qui prévoit l’application immédiate de la loi civile nouvelle aux situations juridiques créées après son entrée en vigueur et, sauf exception, aux effets futurs des situations juridiques en cours.
Dans son arrêt no 210 du 4 mai 2004, la Cour constitutionnelle, répondant à un argument relatif à l’application de la loi no 241/2001 à des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur, a précisé qu’une loi n’est pas rétroactive lorsqu’elle modifie pour l’avenir une situation juridique déjà née ou lorsqu’elle supprime les effets futurs d’une situation juridique née antérieurement à son entrée en vigueur (principe de l’application immédiate de la loi civile).
En matière des contrats à exécution successive, et notamment des contrats de bail, la jurisprudence interne n’est pas uniforme, tel qu’il ressort également de la doctrine pertinente.
D’une part, dans les arrêts définitifs nos 752R du 28 septembre 1999, 913 du 5 juin 2000 et 3811 du 16 novembre 2000, rendus dans des actions en expulsion des locataires, les cours d’appel de Târgu Mureş, de Constanţa et de Bucarest ont examiné la validité des baux d’habitation litigieux à la fois en vertu de la loi no 17/1994 et de l’O.U.G. no 40/1999, applicables successivement au cours des procédures en cause. Par ailleurs, l’approche de la cour d’appel de Bucarest dans l’arrêt du 28 février 2001 rendu dans la présente affaire a fait l’objet d’un commentaire critique dans la doctrine, au motif qu’en vertu du principe de l’application immédiate de la loi civile, les dispositions impératives de l’O.U.G. no 40/1999 étaient également applicables au bail d’habitation litigieux, qui devait être examiné en tant que situation juridique évolutive (R. Dinca, M. Nicolae, Pandectele române, no 6/2002, pp. 123-136).
D’autre part, dans un arrêt no 42R du 18 janvier 2001, la cour d’appel de Brasov a jugé la validité du contrat de bail uniquement par rapport à la loi no 17/1994, en vigueur au moment de l’introduction de l’action et sur laquelle le demandeur avait fondé son action en expulsion du locataire.
GRIEFS
1. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, la requérante allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle se plaint à cet égard de l’impossibilité prolongée dans laquelle elle se trouve de disposer de l’appartement qui lui avait été rétrocédé et de percevoir un loyer, impossibilité ayant résulté des dispositions légales en matière de baux d’habitation et de leur application arbitraire par l’arrêt du 28 février 2001 de la cour d’appel de Bucarest. Elle fait valoir que les anciens locataires de l’Etat, la famille D., ne disposaient plus d’aucun contrat de bail lors du jugement de l’action en expulsion et qu’ils ont refusé constamment de conclure un bail avec elle ou de lui payer de loyer.
2. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure devant la cour d’appel de Bucarest. Elle allègue à cet égard d’une part que cette juridiction n’a pas examiné au fond tous les moyens de l’action en expulsion, fondée sur le refus de la famille D. de conclure avec elle un contrat de bail et de lui payer de loyer, en ignorant ainsi l’objet de son action. Elle se plaint d’autre part que la cour d’appel de Bucarest a écarté de manière arbitraire l’application en l’espèce de l’O.U.G. no 40/1999.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
La requérante allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’impossibilité prolongée dans laquelle elle se trouve de disposer de l’appartement qui lui avait été rétrocédé et de percevoir un loyer. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour nonépuisement des voies de recours internes. Il affirme qu’à la suite de l’arrêt du 28 février 2001 de la cour d’appel de Bucarest ayant conclu à l’existence du bail d’habitation en faveur de la famille D., la requérante auraient dû engager contre cette dernière une action fondée sur les articles 24 b) et 25 de la loi no 114/1996 et demander aux tribunaux de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion pour non-paiement des loyers pendant plus de trois mois consécutifs. Il souligne qu’une telle procédure est différente de l’action que l’intéressée a engagé devant les juridictions nationales, puisque la requérante a invoquée le non-paiement des loyers comme une conséquence de l’inexistence du bail et non comme une inexécution du contrat de bail par la famille D.
La requérante conteste l’exception et considère avoir épuisé les voies de recours internes disponibles. Elle rappelle qu’en dépit de ses démarches en vue de disposer de son bien et de percevoir un loyer, les tribunaux internes ont refusé de faire droit à son action. Elle ajoute qu’il n’y avait pas de bail entre elle et la famille D., que l’ancien bail conclu par ces derniers avec les autorités avait été résilié en juin 1995 et que les occupants de son appartement ont toujours refusé de la reconnaître en tant que propriétaire et de conclure un contrat de bail.
La Cour rappelle avoir déjà rejeté une exception similaire au motif que l’efficacité de la voie de recours invoquée par le Gouvernement n’a pas été démontrée avec un degré suffisant de certitude (Radovici et Stanescu c Roumanie, nos 68479/01, 71351/01 et 71352/01, §§ 62-66, 2 novembre 2006, et Popescu et Toader c. Roumanie, no 27086/02, §§ 23-26, 8 mars 2007). La Cour réitère son constat antérieur, dont elle ne décèle aucune raison de s’écarter en l’espèce. En effet, elle tient compte à ce titre des dispositions de l’article 11 (1) in fine de l’O.U.G. no 40/1999, du refus de la famille D. de conclure un contrat de bail avec la requérante et du fait que le Gouvernement n’a présenté aucune affaire tirée de la jurisprudence nationale dans laquelle un propriétaire qui se trouvait dans la même situation que l’intéressée aurait obtenu une décision définitive lui ayant donné gain de cause dans une telle procédure.
Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le fond du grief
Se référant à l’affaire Robitu c. Roumanie (no 33352/96, décision de la Commission du 20 mai 1998), le Gouvernement estime que la prolongation légale des contrats de location poursuivait un but d’intérêt général, à savoir la protection des intérêts des locataires dans une situation qui se caractérisait par la pénurie de logements à loyer bon marché. Cette prolongation légale maintenait, de l’avis du Gouvernement, un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus. Il ajoute que la jurisprudence Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) ne trouve pas application en l’espèce.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que la requérante n’a pas invoqué devant les juridictions internes une autre raison pour obtenir l’expulsion des locataires que l’inexistence du titre locatif de la famille D., notamment le non-paiement des loyers conformément à l’article 24 de la loi no 114/1996.
La requérante renvoie aux faits pertinents et estime que la limitation de ses prérogatives de propriétaire a constitué une mesure disproportionnée.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
La requérante se plaint de l’iniquité de la procédure devant la cour d’appel de Bucarest, qui a rendu l’arrêt du 28 février 2001, et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que la requérante a eu l’opportunité de répondre aux moyens de recours formulés par la famille D. devant la cour d’appel de Bucarest, dont notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions légales sur la protection des locataires par les juridictions de fond et d’appel. Par ailleurs, à l’audience du 22 février 2001, les parties ont eu l’occasion de débattre en séance publique et de présenter leurs arguments à l’appui ou à l’encontre du recours de la famille D., la requérante réitérant le refus des locataires de répondre à la notification faite en vertu de l’O.U.G. no 40/1999 et leur défaut de lui payer de loyer.
S’agissant des la manière dont la cour d’appel de Bucarest a fourni des motifs dans son arrêt du 28 février 2001, le Gouvernement renvoie à la jurisprudence de la Cour (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29, et Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH CEDH 1999-I) et estime que, dans la mesure où la cour d’appel a écarté l’application de l’O.U.G. no 40/1999 en l’espèce, il n’y avait aucune raison pour qu’elle réponde aux autres arguments de la requérante, fondés sur cette disposition légale.
La requérante conteste les arguments du Gouvernement et estime que la manière dont la cour d’appel a rendu son arrêt du 28 février 2001 a méconnu son droit à un procès équitable.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy