Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 212
Novembre 2017
Tarman c. Turquie - 63903/10
Arrêt 21.11.2017 [Section II]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Absence de mise en balance de la liberté d’expression et du droit à la protection de la réputation par les tribunaux : violation
En fait – La requérante fit l’objet de deux articles de presse la présentant comme une kamikaze préparant un attentat suicide, avec son nom et sa photographie. Son action ultérieure en dommages et intérêts contre les deux journaux fut rejetée au motif que le contenu des articles litigieux était « conforme aux apparences à la date de leur publication ».
En droit – Article 8 : La requérante ne se plaint pas ici d’une action de l’État, mais du manquement de celui-ci à protéger sa vie privée contre l’ingérence de tiers.
Dans le cadre des obligations positives de l’État au titre de l’article 8, il incombait aux autorités nationales de procéder à une mise en balance adéquate, conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit de la requérante au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression.
Or, cette mise en balance a manqué en l’espèce :
– les tribunaux se sont bornés à se référer aux apparences, en se fondant sur les pièces du dossier d’une enquête pénale concernant la requérante au moment de la publication, sans donner de qualification explicite (déclaration de fait ou jugement de valeur) au contenu des articles litigieux ;
– les jugements rendus n’apportent pas de réponse satisfaisante à la question de savoir si la liberté de la presse pouvait en l’espèce justifier l’atteinte portée au droit de la requérante à la protection de sa réputation par la forme et le contenu des articles litigieux, qui révélaient l’identité et la photo de l’intéressée en la présentant comme une terroriste dangereuse, alors que les soupçons à son encontre selon le dossier d’enquête pénale étaient d’une nature différente.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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