TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48402/99
présentée par Cosimo Tartaglia
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 1998 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 23 novembre 1989, le requérant assigna son ancien employeur, l’Administration Autonome des Monopoles d’Etat, devant le tribunal de Naples afin d’obtenir le paiement d’une somme due pour l’utilisation pendant de nombreuses années, d’une pièce de l’habitation du requérant, mise à disposition par ce dernier.
La mise en état de l’affaire commença le 21 mai 1991. Des six audiences prévues entre le 26 septembre 1991 et le 8 avril 1993, quatre concernèrent une expertise, une fut renvoyée d’office et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 8 juillet 1993. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 octobre 1994.
Par un jugement du 9 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1995, le tribunal se déclara incompétent au motif que l’affaire avait trait au rapport de travail entre l’employeur et le requérant.
Le 22 juin 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. La première audience se tint le 26 octobre 1995. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 25 janvier 1996 et le 27 juin 1996 furent remises pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 7 novembre 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 9 janvier 1998.
Par un arrêt du 16 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1998, la cour d'appel confirma la compétence des juridictions administratives et rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 novembre 1989 et s’est terminée le 6 février 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et deux mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
Full & Egal Universal Law Academy