Publié le 10 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 40924/19
Ali TAŞ
contre la Türkiye
introduite le 22 juillet 2019
communiquée le 20 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas été pris en charge par les autorités pénitentiaires de la maison d’arrêt où il était en détention en raison d’une sciatique et d’une hernie discale lombaire. Il présente un rapport médical établi le 4 décembre 2017 par l’hôpital d’İzmir qui préconnaissait l’utilisation d’un chauffage d’appoint pour ses genoux, d’un corset pour qu’il puisse soulager sa sciatique et sa hernie discale lombaire et d’un oreiller orthopédique.
Le requérant fut placé en détention à la maison d’arrêt de type F d’İzmir, à la suite du coup d’état manqué du 15 juillet 2016, pour sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste
Fetullahiste / Structure d’État parallèle »). Il fut libéré le 15 avril 2022.
Le 19 février 2018, se fondant sur le règlement et les mesures de sécurité dans les maisons d’arrêt, le juge de l’exécution d’İzmir rejeta les demandes du requérant pour obtenir un corset et un oreiller orthopédique. Le 28 février 2018, le tribunal correctionnel d’İzmir confirma cette décision au motif qu’elle était conforme à la procédure et à la loi.
Le 10 avril 2019, une commission de la Cour constitutionnelle, formée de deux juges, rejeta dans une décision succincte le recours individuel du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que les autorités pénitentiaires compétentes ne lui ont pas fourni le matériel médical prescrit par l’hôpital d’İzmir afin de soigner ses problèmes de santé.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les circonstances et les modalités du traitement par les autorités pénitentiaires compétentes de l’état de santé du requérant s’analysent-elles en un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention (voir pour les principes, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 102,
CEDH 2001-VIII) ?
2. Le refus des autorités nationales compétentes de fournir au requérant les différents matériaux médicaux, prescrits dans le rapport médical établi le 4 décembre 2017 par l’hôpital d’İzmir, s’analyse-t-il en un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention ?