TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 77650/01
présentées par Erdal TAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Erdal Taş, est un ressortissant turc, né en 1974. Il est domicilié à Frauenfeld (Suisse). A l’époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Yeni Gündem (« Un nouvel ordre du jour »), ayant son siège à Istanbul. Il est représenté par Mes Ö. Kılıç et A. Üstün, avocats à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 août 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») ordonna la saisie du quotidien Yeni Gündem pour avoir publié un article intitulé « Kürtlerin Devrimi » (« La révolution des Kurdes »).
Par un acte du 1er septembre 2000, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien en question, pour propagande contre l’indivisibilité de l’Etat en raison de la publication d’une déclaration d’une organisation terroriste. Il s’appuyait respectivement sur les articles 8 et 6 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant se prévalut de la protection de la liberté de presse.
Le 10 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, condamna le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef de Yeni Gündem, à une peine d’emprisonnement réduite à cinq mois et à une amende de 498 825 000 livres turques (TRL). L’auteur de l’article litigieux étant identifié, la peine du requérant fut commuée en une peine d’amende de 456 000 000 TRL.
Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat cita les passages suivants de l’article en question :
« Ceux qui avec l’enthousiasme créé par le développement du Mouvement national kurde se découvrirent des ancêtres kurdes, voire apprirent à nouveau à parler kurde, cette fois, pour aller vers la Turquie riche, comme désormais des millions de gens en Europe de l’Est, se chercheraient des ancêtres turcs (...) Un mouvement kurde vaincu et perdant n’impliquerait pas seulement la défaite des Kurdes mais aussi celle des Turcs. Cela signifierait la fin du rêve d’occidentalisation de la Turquie. »
Elle considéra que de tels propos contestant l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible de la nation constituaient de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi no 3713.
La cour de sûreté de l’Etat prononça en outre l’interdiction d’édition de Yeni Gündem pour une durée d’un mois, conformément aux dispositions de l’article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680.
Le 26 juin 2001, vu l’avis du procureur général, qui n’avait pas été notifié au requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
B. Le droit interne pertinent
L’article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »
L’article 36 du code pénal dispose :
« En cas de condamnation, le tribunal ordonnera la confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à servir la commission du délit ou de la contravention (...) »
L’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 prévoyait, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, que le journal qui avait publié un article réprimé par cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois.
GRIEFS
1. Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié un article de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens des articles 9 et 10 de la Convention.
2. Par ailleurs, invoquant l’article 7 de la Convention, il dénonce le manque de prévisibilité de l’article 8 de la loi no 3713.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
4. Le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été enfreint du fait qu’il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
5. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, le requérant allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat.
6. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention .
EN DROIT
1. Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié un article de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens des articles 9 et 10 de la Convention.
Par ailleurs, invoquant l’article 7 de la Convention, il dénonce le manque de prévisibilité de l’article 8 de la loi no 3713.
Le requérant se plaint également du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
En ce qui concerne les articles 7 et 9 de la Convention, la Cour note que de par leur formulation, ces griefs visent en réalité une prétendue atteinte à leur liberté d’expression et l’absence de base légale de la condamnation litigieuse. Elle constate dès lors que ces griefs seront un élément à examiner sous l’angle de l’article 10 (voir Ceylan c. Turquie, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p 64, § 23, et Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692-28138-28498/95, § 36, 15 octobre 2002, non publié).
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, il allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat.
Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin une violation des articles 1, 13, 17 et 18.
En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), no 77432/01, non publiée, et, mutatis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, non publiée).
Par ailleurs, quant au grief du requérant concernant une discrimination du fait qu’il a été jugé par une cour de sûreté de l’Etat, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi no 3713, relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre types d’infractions.
Enfin, la Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant une atteinte à sa liberté d’expression et le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
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