DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39132/05
Franco TASCHETTI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 octobre 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Franco Taschetti, est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Padoue. Il a été représenté devant la Cour par Mes A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Le requérant a été partie intervenante dans une procédure civile portant sur le dommage qu’il estimait avoir subi à la suite de sa contamination par le VIH et les virus de l’hépatite B et C lors de la transfusion ou de l’administration de sang et de produits sanguins auprès de structures sanitaires publiques (affaire « Emo Uno » : voir G.N. et autres, no 43134/05, 1er mars 2010).
Le requérant a saisi les juridictions « Pinto », qui n’ont pas estimé que la durée de la procédure était déraisonnable.
Devant la Cour le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure principale et du rejet de sa demande d’indemnisation par les juridictions « Pinto » ainsi que de la durée de la procédure « Pinto ». En outre, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il dénonce l’ineffectivité du recours « Pinto ».
Les 21 et 29 mai 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant :
- 2 730 euros, couvrant tout préjudice moral découlant de la durée de la procédure principale, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
- 500 euros, couvrant tout préjudice moral découlant de la durée de la procédure « Pinto », plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt et ;
- 1 500 euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par lui.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le requérant a accepté cette proposition et, en conséquence, a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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