Communiquée le 8 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 36446/06
Mehmet TAŞÇI
contre la Turquie
introduite le 10 August 2006
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la mise en place par la police, et contre la volonté des organisateurs, d’un dispositif de contrôle de sécurité à l’entrée d’un bâtiment où une réunion fut organisée par la section locale du parti politique EMEP ainsi que l’enregistrement de ce rassemblement. La plainte déposée par le requérant à l’encontre des agents de police s’est soldée par un non-lieu, l’administration n’ayant pas autorisé l’engagement des poursuites à l’encontre des policiers mis en cause, en vertu de l’article 4 de la loi no 4483 relative aux poursuites des fonctionnaires et autres agents publics.
Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à sa liberté de réunion et d’association. Par ailleurs, se situant sur le terrain de l’article 8, il soutient que la fouille corporelle effectuée par la police a constitué une atteinte à son droit à la vie privée. Enfin, invoquant l’article 13, il critique le refus des autorités d’autoriser la poursuite des agents de police impliqués, et se plaint à cet égard de l’absence d’une voie de recours effective pour soumettre ses griefs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard à la fouille corporelle et à l’enregistrement audiovisuel effectués par les agents de police à l’occasion de la réunion tenue sous l’égide d’un parti politique, y a-t-il eu ingérence à la liberté d’association du requérant au sens de l’article 11 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 ?
2. En ce qui concerne particulièrement la fouille corporelle, y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 8 et 11 de la Convention ?
En particulier, la décision de l’administration de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites contre les agents de police mis en cause a-t-elle empêché le requérant de disposer d’un recours effectif au sens de cette disposition ?
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