DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52538/09
Bayram TAŞDEMİR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 mars 2019 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Işıl Karakaş,
Julia Laffranque,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2009,
Vu la déclaration soumise par le gouvernement défendeur le 23 janvier 2018 invitant la Cour à rayer la requête du rôle et vu la réponse des requérants à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITs ET PROCEDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. İlkay Taşdemir, qui était le fils des deux premiers requérants et le frère des autres requérants, perdit la vie le 6 août 2002 après être tombé par la fenêtre depuis le quatrième étage du poste de police de Gayrettepe, à Istanbul, où il avait été conduit après avoir été interpellé. Une plainte pour mauvais traitements et homicide que les requérants avaient déposée auprès du parquet fut rejetée par un procureur qui estima que leur proche s’était ôté la vie. Ultérieurement, un certain nombre de policiers furent jugés pour ne pas avoir empêché le proche des requérants de se suicider et pour avoir ainsi manqué à leurs devoirs. Ils furent acquittés faute de preuves suffisantes. Alors que l’examen de l’appel interjeté par les requérants contre l’acquittement des policiers était pendant devant la Cour de cassation, la procédure pénale fut close pour prescription.
4. Les policiers concernés firent également l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite des faits. À l’issue de l’enquête, ils furent reconnus coupables d’avoir commis plusieurs infractions disciplinaires, et notamment l’infraction de négligence dans l’appréciation et l’exercice de leurs fonctions. Ils furent sanctionnés par une suspension à court terme de leurs droits, courant sur une période de six mois.
5. La requête a été communiquée au Gouvernement.
6. Invoquant notamment l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités de l’État défendeur ont fait preuve de négligence et n’ont pas protégé le droit à la vie de leur proche.
EN DROIT
6. Invoquant notamment l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités de l’État défendeur ont fait preuve de négligence et n’ont pas protégé le droit à la vie de leur proche.
7. Après avoir à plusieurs reprises échoué à conclure un règlement amiable, le Gouvernement a informé la Cour par une lettre du 23 janvier 2018 qu’il proposait de faire une déclaration unilatérale dans le but de résoudre la question soulevée par la requête. Il a également invité la Cour à rayer cette requête du rôle, en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration est ainsi libellée :
« Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels de décès qui se produisent pendant les gardes à vue dans les postes de police et qui, comme dans les faits de la présente espèce, sont causés par un défaut de protection de la vie, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels manquements.
Le Gouvernement reconnaît que le décès du proche des requérants qui a résulté d’un défaut de mesures de protection ainsi que la procédure judiciaire relative au décès n’ont pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention. Le Gouvernement s’engage à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de conduire pareille procédure de manière effective – soit respecté à l’avenir.
Aux fins d’obtenir le règlement de l’affaire susmentionnée, pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, par la voie d’une déclaration unilatérale, le Gouvernement de la Turquie se déclare prêt à verser conjointement aux requérants Sevim Taşdemir, Bayram Taşdemir, İlknur Taşdemir, Turgay Taşdemir, Tuncay Taşdemir, Turgut Taşdemir et Umut Taşdemir, la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros) destinée à couvrir tout préjudice moral ainsi que tous frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt.
Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du règlement et seront payables dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision rendue par la Cour de rayer cette requête du rôle. En cas de non-paiement de ces sommes dans ladite période de trois mois, le Gouvernement s’engage, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, à les majorer d’un intérêt simple à un taux égal au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
8. Par une lettre du 7 mars 2018, les requérants ont fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale, aux motifs que des violations similaires continuaient d’être perpétrées dans les postes de police en Turquie où des suspects étaient détenus sans que des mesures fussent prises pour empêcher ces violations, et que la réponse apportée par les autorités judiciaires et administratives à ces agissements n’était selon eux pas satisfaisante.
9. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention prévoit qu’elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énumérées aux points a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) permet à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
10. La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale émanant d’un gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent qu’elle poursuive l’examen de la requête.
11. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes ressortant de sa jurisprudence, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (exceptions préliminaires) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI ; voir également Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, 5 juillet 2016).
12. La Cour note que l’objet de la présente requête concerne, en premier lieu, l’obligation positive incombant aux États membres de prendre des mesures pour protéger le droit à la vie (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). S’agissant spécifiquement de l’objet de la présente requête, la Cour a déjà, dans un certain nombre de ses arrêts, examiné des allégations de défaut de protection du droit à la vie à l’égard de détenus en Turquie (voir, entre autres, Kılavuz c. Turquie, no 8327/03, §§ 87‑97, 21 octobre 2008, et Çoşelav c. Turquie, no 1413/07, § 53, 9 octobre 2012). En second lieu, l’affaire concerne l’obligation, découlant de l’article 2 de la Convention, de mener une enquête effective (voir, entre autres, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 169, 14 avril 2015, ainsi que les références qui y sont citées).
13. Sur ce point, la Cour rappelle que, dans des affaires concernant des personnes disparues ou qui ont été tuées par des auteurs inconnus et lorsque figurent au dossier des commencements de preuve venant étayer les allégations selon lesquelles l’enquête menée sur le plan interne a été en deçà de ce que requiert la Convention, une déclaration unilatérale doit renfermer une concession en ce sens, ainsi que l’engagement, de la part du gouvernement défendeur, d’entreprendre une enquête qui soit pleinement conforme aux exigences de la Convention telles que la Cour les a définies dans des affaires antérieures semblables (voir l’arrêt Tahsin Acar, précité, § 84, ainsi que les références qui y figurent). De fait, dans des affaires dans lesquelles pareil engagement de rouvrir l’enquête n’avait pas été pris, la Cour a rejeté des déclarations unilatérales formulées par des gouvernements défendeurs au motif que le respect des droits de l’homme requérait la poursuite de l’examen de l’affaire en vertu de la dernière phrase de l’article 37 § 1 de la Convention (Mishina c. Russie, no 30204/08, §§ 23-30, 3 octobre 2017, ainsi que les affaires qui y sont citées ; voir également, mutatis mutandis, Toğcu c. Turquie, no 27601/95, §§ 10‑14, 31 mai 2005).
14. La Cour admet qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles il est impossible, de jure ou de facto, de rouvrir une enquête pénale sur les faits qui se trouvent à l’origine des requêtes dont elle a à connaître. C’est par exemple le cas dans les affaires dans lesquelles les auteurs présumés ont été acquittés et ne peuvent être rejugés pour la même infraction, ou dans lesquelles la procédure pénale a été close pour écoulement du délai de prescription en application de la législation nationale y afférente. De fait, la réouverture d’une procédure pénale qui a été close pour expiration du délai de prescription peut soulever des problèmes de sécurité juridique (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et 4 autres, § 145, CEDH 2000‑VII) et peut donc avoir une incidence sur les droits de la défense tels que garantis par l’article 7 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, §§ 228-233, CEDH 2010). Dans le même ordre d’idées, intenter un procès contre le même accusé pour une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif peut soulever des problèmes concernant le droit de l’accusé de ne pas être jugé ou puni deux fois au sens de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention (Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
15. Outre les exemples d’impossibilité de jure mentionnés au paragraphe précédent, la Cour ne saurait non plus ignorer la possibilité que, si un long laps de temps s’est écoulé depuis les faits en cause, il se peut que des preuves aient disparu, aient été détruites ou restent introuvables, et qu’il ne soit ainsi matériellement plus possible de rouvrir une enquête et de la conduire avec effectivité.
16. Ainsi, la réponse à la question de savoir si un État membre se trouve dans l’obligation de rouvrir une procédure pénale, et par conséquent à celle de savoir si une déclaration unilatérale doit mentionner pareil engagement, dépendra des circonstances spécifiques de la cause, c’est-à-dire de la nature et de la gravité de la violation alléguée, de l’identité de l’auteur présumé, de l’éventualité d’une implication de personnes étrangères à la procédure, de la raison pour laquelle la procédure pénale a été close, de la présence éventuelle de défaillances et de vices dans la procédure préalablement à la décision d’y mettre un terme, et de la contribution ou non de l’auteur présumé aux défaillances et aux vices qui ont conduit à la clôture de la procédure pénale.
17. En venant aux circonstances de la présente espèce, la Cour note que, bien que la déclaration unilatérale du Gouvernement reconnaisse expressément que le décès du proche des requérants a résulté d’un défaut de mesures de protection et que la procédure judiciaire relative au décès n’a pas répondu aux exigences de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement ne s’y engage pas à rouvrir l’enquête sur le décès. Il reste donc à savoir si, en l’absence de pareil engagement, la Cour peut accepter la déclaration unilatérale du Gouvernement.
18. La Cour observe que la procédure pénale qui a été ouverte contre les policiers, auxquels il était reproché de ne pas avoir empêché le proche des requérants de se suicider et d’avoir ainsi manqué à leurs devoirs, a été frappée de prescription et a été close (paragraphe 3 ci-dessus). Selon le droit turc, il existe par conséquent une impossibilité de jure de rouvrir une enquête pénale sur le décès du proche des requérants. De plus, il n’a pas été allégué que d’autres individus aient aussi été impliqués dans le décès de ce dernier.
19. La Cour note que le fait qu’il puisse être de jure impossible de rouvrir une procédure dans des affaires portant sur des griefs soulevés sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention ne constitue pas, en principe, un obstacle à la clôture par le Comité des Ministres de son examen de l’affaire en vertu de l’article 46 de la Convention. Ainsi, dans l’affaire Jeronovičs, précitée, après que la Grande Chambre a conclu à une violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention, le requérant s’est retourné vers les autorités internes et a demandé au procureur de rouvrir l’enquête sur ses allégations. Sa demande a été rejetée pour expiration du délai de prescription. Dans sa résolution relative à l’arrêt de la Grande Chambre, le Comité des Ministres a considéré que toutes les mesures requises par l’article 46 § 1 de la Convention avaient été adoptées et a décidé de clore son examen (résolution CM/ResDH(2017)312).
20. Eu égard à la reconnaissance de responsabilité formulée par le Gouvernement, mentionnée plus haut, à la sanction disciplinaire imposée aux policiers (paragraphe 4 ci-dessus) et au montant de l’indemnité proposée par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale, à savoir 20 000 euros, conjugués à la jurisprudence claire et abondante traitant de cette question qui se trouve mentionnée ci-dessus (paragraphe 12), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). Elle souligne que cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérants d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation (Jeronovičs c. Lettonie (déc.), no 547/02, § 54, 10 février 2009, et, mutatis mutandis, Jeronovičs, précité, §§ 116‑118).
21. Comme dans l’arrêt susmentionné prononcé dans l’affaire Jeronovičs (ibidem, § 117), la Cour juge important de souligner que la procédure de déclaration unilatérale revêt un caractère exceptionnel. Partant, lorsqu’il s’agit de violations des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention, cette procédure n’a pas vocation à éluder l’opposition du requérant à un règlement amiable ou à permettre au Gouvernement d’échapper à sa responsabilité pour de telles violations. Dans la présente espèce, la Cour a examiné toutes les circonstances qui ont entouré le décès du proche des requérants ainsi que la procédure pénale qui a ensuite été ouverte concernant ce décès à la lumière de sa jurisprudence claire et abondante traitant de ce sujet, qui se trouve mentionnée ci-dessus (paragraphe 12).
22. Compte tenu des considérations ci-dessus, et vu en particulier la jurisprudence claire et abondante, susmentionnée, qui existe sur ce sujet, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En particulier, la Cour considère que la nature et l’étendue des obligations que la Convention fait peser sur l’État défendeur dans les affaires de défaut allégué de protection du droit à la vie des détenus ont déjà été précisées dans un certain nombre de ses arrêts (voir, mutatis mutandis, Tahsin Acar, précité, § 81). De plus, les problèmes susmentionnés observés en Turquie ont déjà été suffisamment portés à l’attention du Comité des Ministres et font l’objet d’une surveillance au titre de l’article 46 § 2 de la Convention.
23. Enfin, la Cour souligne que si le Gouvernement devait ne pas honorer les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle conformément à l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
24. Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur au titre de l’article 2 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont exposés ;
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 4 avril 2019.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentante
Bayram TAŞDEMİR
1946
Turc
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
Sevim TAŞDEMİR
1963
Turque
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
İlknur TAŞDEMİR
1980
Turque
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
Tuncay TAŞDEMİR
1984
Turc
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
Turgay TAŞDEMİR
1986
Turc
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
Turgut TAŞDEMİR
1991
Turc
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
Umut TAŞDEMİR
1996
Turc
TEKİRDAĞ
G. Tuncer
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