TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29984/96
présentée par Abdülbaki TAŞDEMİR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 29 avril 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Abdülbaki Taşdemir, Ali İsmet Taşdemir et Kiyasettin Taşdemir et Mmes Sıddıka Taşdemir, Azize Taşdemir, Sultan Taşdemir et Perizade Taşdemir (Demir), sont des ressortissants turcs résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par Me Selahattin Kaya, avocat au barreau de Muş.
En 1990, l'administration nationale des eaux procéda à l'expropriation d'un terrain appartenant aux requérants et sis à Muş, pour la réalisation d'un projet d'irrigation.
L'indemnité d'expropriation fixée par l'administration fut versée aux requérants en 1992, soit deux ans après l'expropriation.
Les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation, auprès du tribunal de grande instance de Bulanık.
Par un jugement du 30 décembre 1992, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 1 443 763 865 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la cession du terrain à l'administration, survenue le 11 septembre 1992.
La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 14 septembre 1995.
L'indemnité complémentaire fut versée aux requérants le 28 janvier 1997. Elle s'élevait à 3 318 311 000 TRL.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 29984/96, introduite par MM. Abdülbaki Taşdemir, Ali İsmet Taşdemir, Kiyasettin Taşdemir, Mmes Sıddıka Taşdemir, Azize Taşdemir, Sultan Taşdemir et Perizade Taşdemir [Demir], le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme de 31 000 (trente et un mille) euros, couvrant également les frais et les dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux légal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, le conseil des requérants a fait parvenir la déclaration que voici :
« En ma qualité de représentant des requérants, MM. Abdülbaki Taşdemir, Ali İsmet Taşdemir, Kiyasettin Taşdemir, Mmes Sıddıka Taşdemir, Azize Taşdemir, Sultan Taşdemir et Perizade Taşdemir [Demir], j'ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 29984/96 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, une somme globale de 31 000 (trente et un mille) euros.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et qu'à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera, un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.
J'accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de la requête. Nous déclarons l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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