Communiquée le 12 décembre 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 2880/13
Yurdişen TAŞER et autres
contre la Turquie
introduite le 8 décembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le suicide d’un appelé après avoir été battu par son supérieur hiérarchique militaire.
Le problème juridique posé en l’espèce est similaire à celui soulevé dans l’affaire Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, 17 juin 2008.
Dès lors, il est proposé de communiquer la requête au gouvernement défendeur sur la base des questions ci-dessous (articles 2 et 13 de la Convention).
Par ailleurs, les requérants invoquent également une violation des articles 3 et 6 de la Convention (en réalité, ils se contentent plutôt de les citer sans étayer leurs griefs) :
Article 3
Ce grief ne nécessite pas un examen séparé ; compte tenu des circonstances de la cause, il est incorporé à celui déjà présenté sous le volet matériel de l’article 2 de la Convention (voir, dans ce sens, Ömer Aydın c. Turquie, no 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008).
Article 6
Ce grief relatif aux procédures menées à la suite du décès de l’appelé, peut être examiné sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention (voir, par exemple, Yürekli c. Turquie, no 48913/99, § 33, 17 juillet 2008).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à la vie de Kadir Taşer a-t-il été protégé, comme l’exige l’article 2 de la Convention, dans la mesure où il s’est suicidé alors qu’il était sous la responsabilité des autorités militaires ?
Les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie de Kadir Taşer, risque dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance ?
Compte tenu des circonstances des faits de la cause, peut-on considérer qu’il y a un lien de causalité entre le suicide du proche des requérants et les violences qu’il a subies de la part de l’adjudant U.Ö. ?
Dans la mesure où les tribunaux militaires ont décidé de surseoir au prononcé du jugement de condamnation de l’adjudant U.Ö., peut-on considérer que le droit pénal applicable dans les circonstances de la cause a offert une protection concrète et effective des droits garantis par la Convention ?
En l’espèce, la réglementation militaire mise en place afin de protéger l’intégrité physique et psychique des appelés a-t-elle été appliquée de manière appropriée ?
Les circonstances du décès de Kadir Taşer ont-elles fait l’objet, au plan national, d’enquêtes conformes aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en matière d’obligation positive de l’État quant à la protection de la vie des personnes placées sous sa responsabilité ?
Le Gouvernement est prié de faire parvenir à la Cour une copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national et à l’état de santé de Kadir Taşer lors de son admission au service militaire et après celle-ci.
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs portant sur le non-respect allégué de l’obligation positive de l’État de protéger la vie de leur proche ?
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