Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 229
Mai 2019
Tasev c. Macédoine du Nord - 9825/13
Arrêt 16.5.2019 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Refus de modifier l’appartenance ethnique déclarée par un candidat en période d’élection, sans base légale prévisible : violation
En fait – Le requérant est un juge. En septembre 2012 fut publié un avis de vacance pour plusieurs sièges au Conseil national de la judicature (« le CNJ »), à pourvoir par des juges en exercice élus par leurs pairs. Aucun critère d’appartenance ethnique n’était requis pour postuler. Le requérant, qui tentait parallèlement de se porter candidat, demanda que l’indication de son appartenance ethnique sur la liste électorale soit changée de « bulgare » en « macédonien ». Le ministre de la Justice et les tribunaux en première et seconde instance refusèrent de faire droit à cette demande, aux motifs : i) qu’elle avait été soumise postérieurement à la publication de l’avis d’élection pour les sièges alors vacants au CNJ ; ii) que cette demande concernait les droits électoraux du requérant dans le scrutin ainsi annoncé ; iii) que le changement demandé aurait placé les autres candidats dans une position désavantageuse.
En droit – Article 8 : La Cour a déjà jugé que l’appartenance ethnique était un élément de l’identité d’un individu entrant dans la sphère personnelle protégée par l’article 8. Se référant à ses considérations récentes relatives aux volets positif et négatif du droit de libre identification des membres de minorités nationales en droit international – pas seulement dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe –, la Cour rappelle que tout membre d’une minorité nationale a pleinement le droit de choisir de ne pas être traité comme tel.
Eu égard au fait que, dans le cadre des élections au CNJ, le droit interne autorisait (et obligeait) les juges à faire mentionner leur appartenance ethnique sur la liste électorale, le refus des autorités de modifier l’indication de son appartenance ethnique sur la liste électorale a constitué une ingérence dans la « vie privée » du requérant.
Étant donné qu’aucune condition telle que celle d’étayer par des éléments objectifs son appartenance ethnique autodéclarée n’était requise du demandeur, il apparaît que la principale raison du refus litigieux a été le moment auquel est intervenue la demande du requérant, considéré dans le contexte de sa participation à l’élection à venir au CNJ comme candidat.
Cependant, aucune des dispositions auxquelles s’est référée la Cour administrative supérieure ne concernait la liste électorale ou la rectification des détails y contenus : ces questions étaient en réalité traitées par d’autres dispositions, en l’occurrence celles de l’article 17 de la loi sur le CNJ. Il n’a pas non plus été soutenu que le requérant disposait d’autres voies de droit à cet égard.
Selon ledit article 17, toute demande de rectification des détails personnels indiqués, dont l’appartenance ethnique, devait être formulée après que la liste ait été rendue accessible pour vérification ; ce qui, par la force des choses, n’était possible qu’après l’annonce de l’élection à venir de nouveaux membres du CNJ. Cette disposition est rédigée en termes généraux et s’applique à tous les juges dont la liste mentionne les détails personnels. Elle n’est assortie d’aucune clause limitant ou précisant son applicabilité ou subordonnant celle-ci, par exemple, à telle ou telle circonstance relative au demandeur. En particulier, il n’y avait rien dans cette disposition qui puisse être interprété comme interdisant aux juges candidats à l’élection au CNJ de chercher à faire rectifier les indications les concernant sur la liste électorale (y compris l’appartenance ethnique mentionnée pour chacun) postérieurement à la publication de l’annonce de l’élection à venir. Pareille interprétation – qui est celle que les autorités ont adoptée – ne pouvait donc passer pour prévisible. Par ailleurs, le requérant ne pouvait raisonnablement s’attendre, en l’absence de clause en ce sens, à voir sa demande rejetée pour des raisons de cette nature.
Par conséquent, bien qu’elle fût accessible, la base légale sur laquelle a été fondé le refus litigieux n’était pas prévisible.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 4 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir également : pour l’application de l’article 8 aux questions d’appartenance ethnique, Aksu c. Turquie [GC], 4149/04 et 41029/04, 15 mars 2012, Note d’information 150, et S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008, Note d’information 114 ; pour l’aspect négatif du droit de libre identification des membres de minorités nationales, Molla Sali c. Grèce [GC], 20452/14, 19 décembre 2018, Note d’information 224 ; et pour le refus d’enregistrer l’appartenance ethnique déclarée par le requérant dans la base de données du Registre national de la population, Ciubotaru c. Moldova, 27138/04, 27 avril 2010, Note d’information 129)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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