Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 61
Février 2004
Taşkın et autres c. Turquie (déc.) - 46117/99
Décision 29.1.2004 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Utilisation d’une substance toxique pour l’extraction minière: recevable
Article 2
Article 2-1
Vie
Utilisation d’une substance toxique pour l’extraction minière: recevable
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Activité entraînant des problèmes environnementaux se répercutant sur la valeur d’un bien
En 1994, le ministère de l’Environnement donna un avis favorable au recours à la technique de lessivage au sodium cyanure pour l’exploitation d’une mine d’or près d’Izmir. Invoquant le risque d’une mise en danger de leur santé et de leur sécurité, les requérants, riverains, demandèrent l’annulation de l’avis favorable. En mai 1997, le Conseil d’Etat conclut, sur la base des rapports d’expertise, qu’il y avait des risques d’atteintes à l’environnement et aux personnes que les mesures de sécurité, auxquelles s’était engagé à se conformer l’exploitant de la mine, ne suffisaient pas à éliminer. En conséquence, en octobre 1997, le tribunal administratif annula l’autorisation d’exploitation du gisement minier. Les requérants demandèrent aux autorités compétentes d’assurer l’exécution de la décision de justice. En octobre 1999, un rapport d’expertise déposé à la demande du premier ministre conclut que les risques menaçant la vie humaine et l’environnement énoncés dans l’arrêt du Conseil d’Etat avaient été réduits à un niveau inférieur aux limites acceptables. Au vu entre autres de ce rapport, le secrétariat du premier ministre conclut, en avril 2000, qu’il y avait lieu d’autoriser l’exploitation de la mine d’or. La même année, les autorités autorisèrent la poursuite provisoire de l’exploitation du gisement minier par utilisation de cyanure et prolongèrent les licences d’exploitation de la mine. En mars 2002, le Conseil des ministres décida que la mine d’or pourrait continuer ses activités. Entre-temps, en septembre 2001, à la suite d’une action en indemnisation intentée par les requérants, la Cour de cassation constata que les ministres compétents n’avaient pris aucune mesure de nature à prévenir les activités d’extraction par le procédé de cyanuration malgré la notification de l’annulation de l’autorisation d’exploitation. Puis, en octobre 2002, le tribunal de grande instance décida d’indemniser les requérants en raison du préjudice découlant du manquement de l’administration.
Recevable sous l’angle des articles 2, 6 (droit à un tribunal), 8 et 13.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy