CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25810/20
Christine TASIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 avril 2024 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Christine Tasin est née en 1955. Elle a été représentée devant la Cour par Me F. Pichon, avocat exerçant à Paris.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 10 de la Convention ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe envoyée via le Service de communication électronique (eComms) a été téléchargée mais est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 26 septembre 2023 envoyée via le Service de communication électronique (eComms), la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 29 août 2023 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre a bien été téléchargée via eComms par la partie requérante ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 mai 2024.
Viktoriya Maradudina Mārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f. Président