PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 70606/17
Marios TASIOS contre la Grèce
et 6 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 mai 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
. Les informations relatives aux requérants figurent en annexe.
1. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou et M. K. Georgiadis, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’État, et Mmes Z. Chatzipavlou, I. Kotsoni et A. Magrippi, auditrices auprès du Conseil juridique de l’État.
2. Les gouvernements albanais, bulgare et serbe n’ont pas usé de leur droit d’intervenir dans la procédure.
3. Le 23 octobre 2018 (requêtes nos 77698/17, 77704/17 et 8216/18), le 5 novembre 2018 (requête no 70606/17) et le 21 novembre 2018 (requêtes nos 80149/17, 80349/17 et 80351/17), une partie des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Les requérants ont été détenus dans la prison de Diavata à Thessalonique, soit en vertu d’une décision de condamnation, soit en tant que prévenus.
6. Aux dates d’introduction des requêtes, tous avaient déjà été libérés ou transférés dans d’autres prisons. Les informations relatives aux faits figurent en annexe.Le droit et la pratique internes pertinents
7. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, §§ 17‑21, 26 novembre 2013.
GRIEFS
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus dans la prison de Diavata.
9. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention.
EN DROIT
10. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans une seule décision.Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
11. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions dans lesquelles ils ont été détenus à la prison de Diavata. Ladite disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »Les arguments des parties
12. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette partie des requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants ont été libérés ou transférés dans d’autres établissements avant d’introduire leurs requêtes ou aux dates d’introduction de celles-ci. Il estime qu’avant de saisir la Cour ils auraient dû engager une action en dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
13. Le Gouvernement indique qu’aux dates d’introduction de leurs requêtes devant la Cour, les requérants auteurs des requêtes nos 77704/17 et 8216/18 ont été transférés dans la prison de Kassandra et le requérant de la requête no 80149/17 dans la prison de Trikala. Dès lors, aux dates de la saisine de la Cour, ils n’auraient plus été détenus dans les conditions dénoncées par eux dans leurs requêtes et la continuité de leur détention aurait ainsi été interrompue.
14. Le Gouvernement expose que les conditions matérielles et les conditions de vie et de travail à la prison agricole de Kassandra sont différentes de celles qui prévalent dans les prisons générales. Quant à la prison de Trikala, il note que le requérant auteur de la requête no 80149/17 ne se plaint pas des conditions dans lesquelles il a été détenu dans cet établissement.
15. Concernant le requérant auteur de la requête no 70606/17, le Gouvernement déclare qu’il a été acquitté par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Thessalonique et libéré le 20 septembre 2017, date à laquelle il a introduit sa requête devant la Cour. Il ajoute que l’avocat du requérant devant la Cour le représentait aussi devant la cour d’appel de Thessalonique et qu’il savait donc que l’audience devant cette juridiction était prévue pour le 20 septembre 2017 et qu’il était probable que son client serait libéré à cette date.
16. Le Gouvernement soutient en outre qu’en saisissant la Cour les requérants ne visaient pas à mettre fin à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes mais à obtenir une indemnité pour dommage moral.
17. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et plaident que l’action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil était dépourvue de toute efficacité.
18. En particulier, les requérants auteurs des requêtes nos 80349/17 et 80351/17 invitent la Cour à ne pas rejeter leurs griefs pour non-épuisement des voies de recours internes, expliquant que leur libération n’a eu lieu que un mois et quelques jours avant la saisine de la Cour.
19. Le requérant auteur de la requête no 70606/17 indique qu’il a introduit sa requête devant la Cour le matin du 20 septembre 2017 alors qu’il était encore détenu et affirme qu’il ne pouvait pas prédire son acquittement et sa libération le jour même. Il explique qu’il avait déjà autorisé son avocat à déposer une requête devant la Cour auparavant mais qu’à cause de sa charge de travail celui-ci ne l’avait pas fait directement.
20. Les requérants auteurs des requêtes nos 77704/17, 80149/17 et 8216/18 allèguent que les conditions dans les prisons de Kassandra et de Trikala sont en substance les mêmes que celles qui prévalent à la prison de Diavata, et ils considèrent en conséquence que la période totale de leur détention peut être considérée comme une « situation continue », les prisons en question présentant les mêmes problèmes de surpopulation, de chauffage, de ventilation et d’eau chaude. Ils contestent par ailleurs l’effectivité de l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil pour leurs allégations de violation de l’article 3 de la Convention.L’appréciation de la Cour
21. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions qu’elle estime contraires à l’article 3 de la Convention et qui saisit la Cour après sa mise en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce (Chatzivasiliadis c. Grèce (déc.), no 51618/12, § 30, 26 novembre 2013).
22. En effet, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation pour les États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012 et Chatzivasiliadis, décision précitée, § 29).
23. Dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 59‑60, 13 juin 2013), la Cour a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en des termes suffisamment précis et si elles garantissaient des droits « justiciables » (ibidem, § 60).
24. Elle rappelle que l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001, et Koutalidis c. Grèce, no 18785/13, § 61, 27 novembre 2014).
25. Elle rappelle également que le transfert d’un détenu d’un lieu de détention à un autre interrompt en principe la continuité de la détention en ce qui concerne les conditions de celle-ci et que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir à la date du transfert dans le nouveau lieu de détention (Novinskiy c. Russie (déc.), no 11982/02, § 96, 6 décembre 2007, Maltabar et Maltabar c. Russie, no 6954/02, § 83, 29 janvier 2009, et Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, § 92, 12 décembre 2013). Elle considère toutefois qu’il y a situation continue si les conditions de détention sont en substance les mêmes dans ce nouveau lieu que dans l’ancien (Bouros et autres c. Grèce, no 51653/12 et 4 autres, §§ 64-70, 12 mars 2015, et Niazai et autres c. Grèce, no 36673/13, § 34, 29 octobre 2015).
26. En premier lieu, la Cour observe que certains requérants ont été libérés avant de saisir la Cour. Le requérant auteur de la requête no 77698/17 a été libéré le 24 octobre 2017. Il a saisi la Cour le 1er novembre 2017. Les requérants auteurs des requêtes nos 80349/17 et 80351/17 ont été libérés le 29 septembre 2017. Ils ont saisi la Cour le 10 novembre et le 8 novembre 2017 respectivement. En saisissant la Cour après leur mise en liberté, ils visaient de toute évidence non pas à empêcher leur maintien en détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, mais à obtenir ex post de la Cour un constat de violation de l’article 3 de la Convention et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi.
27. En deuxième lieu, la Cour note que le requérant auteur de la requête no 70606/17 a été libéré le 20 septembre 2017 et qu’il a saisi la Cour à la même date. L’allégation de l’intéressé consistant à dire que c’est à cause de sa charge de travail que son avocat n’avait pas introduit la requête avant le 20 septembre 2017 ne peut s’analyser en une situation imprévisible échappant à son contrôle. La Cour tient aussi compte du fait que l’avocat en question a assisté en personne à l’audience devant la cour d’appel de Thessalonique et que, dès lors, il aurait dû prévoir les conséquences d’une saisine de la Cour le jour de la libération de son client.
28. Elle observe que l’introduction de la requête n’aurait en tout état de cause pas pu empêcher le maintien en détention du requérant dans des conditions inhumaines et dégradantes. L’intéressé aurait donc dû engager une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil.
29. En troisième lieu, la Cour observe que certains requérants ont saisi la Cour après leur transfert dans d’autres prisons. Elle relève ainsi que les requérants auteurs des requêtes nos 77704/17 et 8216/18 ont été transférés dans la prison de Kassandra le 6 octobre 2017 et le 15 janvier 2018 respectivement. Ils s’y trouvaient donc incarcérés aux dates de la saisine de la Cour, à savoir le 1er novembre 2017 et le 7 février 2018. Concernant le requérant auteur de la requête no 80149/17, il a été transféré dans la prison de Trikala le 20 octobre 2017, et il a saisi la Cour le 8 novembre 2017.
30. Or la Cour note que la prison de Kassandra est une prison agricole, qui se distingue des établissements pénitentiaires de type général tels que celui de Diavata. Qui plus est, les requérants auteurs des requêtes nos 77704/17 et 8216/18 ne se plaignent pas dans celles-ci des conditions de détention subies par eux au sein de la prison en question, au sujet desquelles ils ne donnent d’ailleurs aucun détail dans leurs observations.
31. Concernant la prison de Trikala, la Cour observe que le requérant auteur de la requête no 80149/17 ne se plaint pas non plus dans celle-ci des conditions dans lesquelles il a été détenu au sein de cet établissement et que ses observations ne livrent pas de précisions particulières à ce sujet.
32. Pour ce qui est des requérants auteurs des requêtes nos 77704/17, 80149/17 et 8216/18, la Cour relève qu’ils allèguent, sans livrer plus de détails, que les conditions de détention dans les prisons de Kassandra et de Trikala sont en substance les mêmes que celles qui prévalent dans la prison de Diavata. Ils ne fournissent toutefois aucune information spécifique propre à justifier qu’elle considère leur détention dans la prison de Diavata puis dans les prisons de Kassandra et de Trikala comme une « situation continue ».
33. Étant donné qu’aux dates auxquelles ils ont saisi la Cour les requérants auteurs des requêtes nos 77704/17 et 8216/18 étaient détenus à la prison de Kassandra tandis que le requérant auteur de la requête no 80149/17 l’était à la prison de Trikala, ils visaient de toute évidence non pas à empêcher leur maintien en détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, mais à obtenir ex post de la Cour un constat de violation de l’article 3 de la Convention et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’ils estimaient avoir subi.
34. La Cour relève que lorsqu’ils étaient détenus à la prison de Diavata les requérants étaient soumis aux dispositions du code pénitentiaire. Les principaux griefs qu’ils formulent devant la Cour concernant les conditions de détention qui étaient les leurs à l’époque portent notamment sur des problèmes de surpopulation, d’hygiène et d’insuffisance de nourriture. Or les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire grec garantissent en ces domaines des droits subjectifs pouvant être invoqués devant les juridictions (Chatzivasiliadis, décision précitée, § 34). L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention, qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours que les requérants auraient dû intenter.
35. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Papadakis et autres c. Grèce [GC], no 34083/13, §§ 45‑48, 25 février 2016).Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
36. Se plaçant sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir disposé en droit interne d’aucun recours effectif pour dénoncer leurs conditions de détention. Le requérant auteur de la requête no 70606/17 invoque également l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits en cause. Elle estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations des requérants sous l’angle du seul article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
37. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas de « grief défendable » sous l’angle de l’article 3 de la Convention et qu’ils ne peuvent donc invoquer l’article 13. Il plaide que le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l’article 572 du code de procédure pénale (« CPP »), constituent des voies de recours effectives que les requérants auraient dû exercer pour obtenir l’amélioration de leurs conditions de détention, qu’ils estimaient mauvaises. Il argue par ailleurs que le médiateur de la République constitue depuis 2014 le « mécanisme national de prévention » évoqué dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qu’à ce titre il est habilité à se rendre dans tous les lieux de privation de liberté. Or les requérants n’auraient pas utilisé ces voies de recours.
38. Les requérants contestent l’effectivité desdites voies de recours pour la dénonciation de conditions de détention. Ils invoquent divers arrêts rendus par la Cour en la matière, dont Nisiotis c. Grèce (no 34704/08, 10 décembre 2011), qui concernait le recours auprès du conseil de la prison, prévu par l’article 6 du code pénitentiaire, et le recours auprès du procureur superviseur de la prison, prévu par l’article 572 CPP, et Samaras et autres c. Grèce (no 11463/09, 28 février 2012), Lica c. Grèce (no 74279/10, 17 juillet 2012), Papakonstantinou c. Grèce (no 50765/11, 13 novembre 2014), et Adiele et autres c. Grèce, no 29769/13, 25 février 2016).
39. Au vu des considérations énoncées par elle quant au non‑engagement par les requérants de l’action indemnitaire qui leur était ouverte en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (paragraphes 27, 29 et 34‑36 ci-dessus), la Cour considère que le grief tiré de l’article 13 doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2020.
Renata DegenerKrzysztof Wojtyczek
Greffière AdjointePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Nationalité
Représenté par
Prison
Périodes de détention
1
70606/17
Tasios c. Grèce
20/09/2017
Marios TASIOS
28/08/1989
grec
Alexandros-Timotheos KAZANAS
Diavata
5/12/2016 – 20/9/2017
2
77698/17
Tsiligiris c. Grèce
01/11/2017
Athanasios TSILIGIRIS
03/05/1977
grec
Christos LAMPAKIS
Xanthippi MOISIDOU
Diavata
26/11/2013 – 24/10/2017
3
77704/17
Dolesidis c. Grèce
01/11/2017
Dimitrios DOLESIDIS
11/03/1977
grec
Christos LAMPAKIS
Xanthippi MOISIDOU
Domokos
Diavata
Kassandra
dates non précisées
21/1/2013 – 5/10/2017
6/10/2017
4
80149/17
Lygnos c. Grèce
08/11/2017
Nikolaos-Athanasios LYGNOS
17/06/1990
grec
Xanthippi MOISIDOU Christos LAMPAKIS
Diavata
Trikala
16/10/2016 – 19/10/2017
20/10/2017
5
80349/17
Skrapas c. Grèce
10/11/2017
Nestoras SKRAPAS
19/01/1986
grec
Xanthippi MOISIDOU Christos LAMPAKIS
Diavata
11/11/2016 – 29/9/2017
6
80351/17
Duka c. Grèce
08/11/2017
Ergin DUKA
30/03/1996
albanais
Xanthippi MOISIDOU Christos LAMPAKIS
Diavata
11/11/2016 – 29/9/2017
7
8216/18
Panagiotakis c. Grèce
07/02/2018
Ilias PANAGIOTAKIS
22/06/1962
grec
Christos LAMPAKIS
Ioanna PIPERTZI
Diavata
Kassandra
25/11/2017 – 14/1/2018
15/1/2018
Full & Egal Universal Law Academy