DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44967/12
TAŞIR İNŞAAT VE DIŞ TICARET LIMITED ŞIRKETI
contre la Turquie
(voir le tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 04 mai 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La société requérante a été représentée devant la Cour par Me M. Yıldızsoy, avocat exerçant à Sanliurfa.
Les griefs que la partie requérante tirait des articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (relatives à la confiscation du véhicule de la société requérante, tierce personne par rapport à la procédure pénale, sans qu’elle ait été invitée à participer à la procédure pénale pour faire valoir ses droits en tant que propriétaire de bonne foi) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la procédure à l’encontre de la société requérante n’a pas respecté les droits garantis par la Convention. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la société requérante le 1er avril 2021. La Cour a reçu une réponse de la partie requérante le 19 avril 2021 indiquant qu’elle refusait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement ²défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z.o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La jurisprudence de la Cour en matière de la responsabilité de l’État pour la saisie des biens est claire et abondante (voir, par exemple, Uzan et autres c. Turquie, nos 19620/05 et 3 autres, 5 mars 2019).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention et de
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
44967/12
04/05/2012
TAŞİR İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ
Yıldızsoy Murat
Sanliurfa
01/04/2021
19/04/2021
7 650
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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