SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13690/88
présentée par Michela TASSORELLO et
Maria Clara GAFFORELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1987 par Michela TASSORELLO
et Maria Clara GAFFORELLI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988
sous le No de dossier 13690/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 21
novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par les requérantes le 28 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Michela TASSORELLO et Maria Clara GAFFORELLI, sont
des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1960 et 1933 et
résidant à Gênes.
Elles sont représentées devant la Commission par Me Paola BURIN,
avocat à Turin.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Turin. Par acte notifié le 4 décembre 1984, les requérantes firent
opposition devant le tribunal de Turin à une injonction de paiement qui
leur avait été notifiée le 24 novembre 1984. Cette injonction concernait
le paiement d'une créance de 319 millions de lires italiennes, pour
lequel l'ayant cause des requérantes s'était porté caution. La procédure
est actuellement pendante devant le tribunal de Turin.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 décembre 1984 et est à ce jour
encore pendante.
Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est d'environ
sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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