DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 28243/06, 28507/06, 29585/06, 41913/06,
41969/06 et 43754/06
présentées par Mehmet TAŞTAN, Mahir ATEŞ, Volkan KARTAL,
Meysu ÇAKMAK et Medet ARSLAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 novembre 2010 en un comité composé de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 30 juin, 5 et 6 octobre 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requêtes ont été introduites par MM. Mehmet Taştan, Mahir Ateş, Volkan Kartal, Medet Arslan et Mme Meysu Çakmak, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960, 1978, 1977, 1965 et 1974 et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M. Filorinalı et Y. Filorinalı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures pénales engagées à leur encontre, lesquelles, hormis celles diligentées contre M. Mehmet Taştan, demeureraient, d’après les pièces du dossier, pendantes devant les juridictions internes.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties, le 30 août 2010 de la part du Gouvernement et les 7 avril et 8 juin 2010 de la part des requérants. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants M. Medet Arslan et Mme Meysu Çakmak la somme de 4 800 euros (EUR) (quatre mille huit cents euros), à M. Mahir Ateş la somme de 7 800 EUR (sept mille huit cents euros), à M. Mehmet Taştan la somme de 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) et à M. Volkan Kartal la somme de 10 800 EUR (dix mille huit cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine des requêtes en cause. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des requêtes faisant l’objet de la présente décision.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle le restant des requêtes.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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