PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54285/00
présentée par Giuseppe Tatangelo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 1997 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Isola del Liri (Frosinone). Il est représenté devant la Cour par Me Stella Tatangelo, avocate à Isola del Liri (Frosinone).
Le 8 septembre 1967, M. A.T., le père du requérant, introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension en raison de la mort de son fils, M. P. T., survenue pendant son service militaire.
Le 15 novembre 1972, M. A.T. sollicita la fixation de la date de l’audience. Le 17 mai 1978, M. A.T. décéda. Par une ordonnance du 21 avril 1989, la Cour demanda un avis au collège médico-légal de la Cour des comptes. Le 27 octobre 1989, ledit collège déposa au greffe son avis.
L'audience fut fixée au 15 janvier 1992. Le 27 décembre 1991, le procureur général demanda un renvoi car la date de l'audience n'avait pas été notifiée aux héritiers de M. A.T.
Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium. Le 25 octobre 1994, ladite chambre demanda aux héritiers de M. A.T. s'ils avaient intérêt à ce que la procédure fût poursuivie. Le 2 février 1995, le requérant reprit la procédure, déposa la déclaration du décès de son père ainsi que d’autres documents et sollicita la fixation de la date de l'audience. Le 5 mai 1995, il sollicita une deuxième fois la fixation de la date de l'audience.
L'audience fut fixée au 15 décembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, la Cour des comptes fit droit à la demande du père du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 8 septembre 1967 et s’est terminée le 14 juin 1996, a duré plus de vingt-huit ans et neuf mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-deux ans et dix mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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