Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 153
Juin 2012
Tatár et Fáber c. Hongrie - 26005/08
Arrêt 12.6.2012 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnations pour rassemblement illégal de deux individus ayant accroché du linge sale sur les grilles du Parlement: violation
En fait – Les requérants se plaignent d’avoir été poursuivis et condamnés au versement d’une amende pour rassemblement illégal après avoir, en signe de protestation politique, étendu du linge – symbolisant « le linge sale de la nation » – sur la grille du Parlement à Budapest. La scène, qui ne dura que treize minutes, attira quelques journalistes qui, en ayant pris connaissance sur le site web des requérants, se rendirent sur place pour les interroger. Les juridictions hongroises considérèrent que cette protestation s’analysait en une « manifestation organisée » au sens de l’article 6 de la loi sur les rassemblements et non en une manifestation culturelle, et que les autorités auraient donc dû en être averties trois jours auparavant. En conséquence, elles déclarèrent les requérants coupables d’une infraction.
En droit – Article 10: La manifestation litigieuse, qui ne comptait que deux personnes et qui n’a duré que très peu de temps, constituait surtout un mode d’expression. Partant, elle relevait de la portée de l’article 10. La condamnation des requérants au versement d’une amende a constitué une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence avait pour buts légitimes le maintien de l’ordre et de la sécurité publique et la protection des droits d’autrui.
Il est toutefois inutile d’examiner le point de savoir si elle était prévue par la loi car, en tout état de cause, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En effet, la manifestation des requérants ne peut être qualifiée de rassemblement: le simple fait que l’expression d’une idée ait lieu en public n’en fait pas nécessairement un rassemblement. Comme le terme « association », le terme « assembly » (traduit en français par « réunion » ou « rassemblement ») a un sens autonome aux fins de la Convention, les définitions de ce mot en droit national n’étant qu’un point de départ. Le rassemblement constitue une forme particulière de communication d’idées, dans laquelle un nombre indéterminé de personnes se réunissent dans l’intention claire de participer à un processus de communication, et peut en soi être considéré comme l’expression d’une idée: c’est alors par leur présence même, en particulier en un lieu accessible au public, que les participants expriment leur soutien à l’idée en question. Un rassemblement peut aussi servir à l’échange d’idées entre les orateurs et les participants. Dans le cas des requérants, ces éléments constitutifs du rassemblement étaient absents. Même si leur manifestation avait été annoncée sur internet, ils n’avaient nullement l’intention d’être rejoints par d’autres participants, hormis quelques journalistes. Leur « happening politique » visait à exprimer un message par l’intermédiaire des médias et non au moyen d’un rassemblement de protestataires, qu’il aurait d’ailleurs été pratiquement impossible de réaliser en treize minutes.
Les autorités, qualifiant de rassemblement l’expression interactive des deux requérants, ont appliqué la loi sur les rassemblements et jugé dès lors que les intéressés auraient dû les avertir de la manifestation. Si pareille notification peut être justifiée dans certaines situations pour permettre aux autorités de bien coordonner et encadrer la tenue d’un rassemblement, tel n’était pas le cas en l’espèce, où rien n’indique qu’il ait été porté atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui. L’approche qu’ont eue les autorités nationales de la notion de rassemblement ne correspond pas à la justification de la règle selon laquelle les rassemblements doivent être signalés à l’avance, et l’application de cette règle à ce qui était plutôt un mode d’expression risque d’avoir un effet dissuasif incompatible avec la libre communication d’idées.
Les autorités n’ont donc pas avancé de motifs « pertinents et suffisants » à l’appui de l’atteinte portée à la liberté d’expression des requérants.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: 1 500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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