CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19189/03
présentée par Stoiko Zaprianov TATAROV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger, juges
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Stoiko Zaprianov Tatarov, est un ressortissant bulgare, né en 1967 et résidant à Kostievo. Il est représenté devant la Cour par Mes T. Riskova et M. Neykov, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 août 1993, le service d’instruction de Plovdiv ouvrit des poursuites pénales contre X pour un vol à main armée commis le même jour.
Le 9 décembre 1993, le requérant fut inculpé par l’enquêteur chargé de l’affaire de complicité de vol à main armée de 470 000 levs, infraction pénale prévue par l’article 199, alinéa 2 du Code pénal (CP). On lui reprochait d’avoir aidé les deux personnes qui avaient commis le vol en leur procurant de l’information.
Le 2 février 1994, l’enquêteur modifia la qualification juridique des faits.
Le 28 mars 1994, le requérant fut inculpé du recel de la somme de 50 000 levs qu’il aurait reçue de l’une des deux personnes qui avaient commis le vol en cause, délit prévu par l’article 215, alinéa 1 CP.
Le 21 février 2000, le procureur régional de Plovdiv renvoya le dossier à l’enquêteur pour remédier à des manquements d’ordre procédural, notamment à l’absence des défenseurs des trois coaccusés lors de leur inculpation et lors de la présentation des documents du dossier.
L’acte d’accusation fut établi le 15 septembre 2001. Le procureur régional de Plovdiv retint l’accusation de recel de 50 000 levs contre le requérant et abandonna les autres charges. L’affaire fut portée devant le tribunal régional de Plovdiv et fut enregistrée sous le no 156/2002.
Par un jugement du 29 janvier 2003, le tribunal régional de Plovdiv reconnut le requérant coupable du recel de 50 000 levs et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Le parquet interjeta appel.
Par un jugement du 14 juillet 2003, la cour d’appel de Plovdiv infirma le jugement de l’instance inférieure et condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement. Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 4 juin 2004, la Cour suprême de cassation confirma le jugement de l’instance d’appel.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voies de recours internes effectives pour remédier à la violation alléguée de l’article 6 § 1.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agente Mme M. Kotzeva, du ministère de la Justice :
« Je soussignée, Milena KOTZEVA, agent du gouvernement bulgare devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement bulgare offre de verser à M. Stoiko Zaprianov Tatarov, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, comprenant d’une part 3 600 euros (trois mille six cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral et, d’autre part, 400 euros (quatre cents euros) à titre de frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. La partie concernant les frais et dépens d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) sera versée directement sur le compte bancaire des représentants du requérant et le montant de 3 600 euros (trois mille six cents euros), couvrant tout préjudice matériel et moral, sera versé au requérant. La somme totale sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante du requérant, signée par ses représentants Mes T. Riskova et M. Neykov, avocats à Plovdiv :
« Nous soussignés, Tatiana Riskova et Milen Neykov, avocats, représentants du requérant, notons que le gouvernement bulgare est prêt à verser à M. Stoiko Zaprianov Tatarov, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, comprenant d’une part 3 600 euros (trois mille six cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral et, d’autre part, 400 euros (quatre cents euros) à titre de frais et dépens, sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. La partie concernant les frais et dépens d’un montant de 400 euros (quatre cents euros) sera versée directement sur le compte bancaire des représentants du requérant et le montant de 3 600 euros (trois mille six cents euros), couvrant tout préjudice matériel et moral, sera versé au requérant. La somme totale sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer LorenzenGreffière Président
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