sur la requête No 21138/93
présentée par Emile TAUGOURDEAU
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 décembre 1992 par Emile TAUGOURDEAU
contre la France et enregistrée le 13 janvier 1993 sous le No de dossier
21138/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juin 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1915, de nationalité française, était retraité
et résidait à Saint Rémy-la-Varenne. Il est décédé le 11 janvier 1993.
Devant la Commission, il a été représenté par Philippe Bernardet,
sociologue.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit :
Le 22 octobre 1953, le requérant fit l'objet d'un arrêté de
placement d'office du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son internement
au centre psychothérapique de Sainte Gemmes-sur-Loire. Il y demeura
interné jusqu'au 1er juillet 1960.
Les 17 et 23 octobre 1986, il saisit le tribunal de grande instance
d'Angers d'une action en dommages-intérêts pour internement abusif
dirigée contre le préfet de Maine-et-Loire ainsi que le centre
psychothérapique. Les défendeurs ayant soulevé l'exception de déchéance
quadriennale des créances contre l'Etat, le tribunal de grande instance,
par jugement du 12 décembre 1988, constata l'existence d'une question
préjudicielle et sursit à statuer jusqu'à ce que le tribunal
administratif se soit prononcé.
Sur requête du requérant, enregistrée le 2 juin 1989, le tribunal
administratif de Nantes, par jugement du 20 juin 1991, considéra que la
créance en cause était attachée à l'exercice 1960 et se trouvait atteinte
par la déchéance quadriennale. Le requérant fit appel de ce jugement
devant le Conseil d'Etat.
Entre-temps, le requérant avait saisi le 31 août 1990 le tribunal
administratif de Nantes de requêtes tendant à l'annulation des décisions
administratives relatives à son internement. Par jugement du 11 avril
1991, le tribunal administratif annula l'arrêté initial de placement
d'office du préfet et, par deux autres jugements de même date, d'une
part, rejeta sa requête en annulation des décisions de sortie d'essai
dont il avait bénéficié pendant son internement et, d'autre part, annula
la décision implicite du directeur du centre psychothérapique de le
maintenir en internement après le 22 novembre 1953.
Le 3 décembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de
grande instance d'Angers une nouvelle action en dommages-intérêts contre
le préfet, le centre hospitalier ainsi que l'Etat pour obtenir réparation
des irrégularités constatées et sanctionnées par les jugements du
tribunal administratif du 11 avril 1991. Les défendeurs soulevèrent de
nouveau l'exception de déchéance quadriennale. Au jour de l'introduction
de la requête, le tribunal n'avait pas statué sur la demande dont il
était saisi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue
dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il invoque la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il
n'aurait disposé d'aucun recours pour faire accélérer la procédure
introduite en 1986.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 décembre 1992 et enregistrée le
13 janvier 1993.
Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations du 10 juin 1993. Par
lettre du 10 août 1993, le mandataire du requérant a informé la
Commission que le requérant était décédé le 11 janvier 1993. A sa
demande, le Président de la Commission a accordé une prorogation de délai
expirant à la fin du mois d'octobre 1993 afin que les héritiers puissent
prendre une décision concernant l'éventuelle poursuite de la requête.
Malgré une lettre de rappel du Secrétariat de la Commission au
mandataire en date du 23 novembre 1993, aucune nouvelle information n'est
parvenue à la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant est décédé le
11 janvier 1993 et que ses héritiers n'ont pas manifesté le souhait de
maintenir la requête engagée en son nom.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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