DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6792/10
Ethem TAVACIOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ethem Tavacıoğlu, est né en 1943.
Il a été représenté devant la Cour par Me H. Pala, avocat exerçant à Istanbul.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (rejet de la demande d’indemnisation du requérant pour l’expropriation de son bien) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 4 juillet 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 11 septembre 2019; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
Full & Egal Universal Law Academy