SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 17577/90
présentée par Manuel TAVARES MENDONÇA
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 décembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1990 par Manuel TAVARES
MENDONÇA contre le Portugal et enregistrée le 19 décembre 1990 sous le
N° de dossier 17577/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 février 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 mai 1993 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 10 février 1994 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 6 mai 1994 ;
Vu les conclusions développées par les parties à l'audience le
5 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant du Cap Vert né en 1949. Il
était, lors de l'introduction de sa requête, détenu à l'établissement
pénitentiaire de Vale de Judeus (Portugal). Il est actuellement au Cap
Vert.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître João
Luis Lopes dos Reis, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
I. Circonstances générales de l'affaire
Le 7 mars 1985, le requérant, soupçonné d'homicide, fut placé en
détention provisoire dans les locaux de la police de Sines. Il fut
ensuite transféré auprès de l'établissement pénitentiaire de Beja.
Par jugement rendu le 18 juillet 1986, le tribunal de première
instance de Santiago do Cacém condamna le requérant pour homicide à
dix-neuf ans d'emprisonnement et à la peine accessoire d'interdiction
du territoire pendant une période de dix ans, après l'accomplissement
de la peine de prison.
Par arrêt rendu le 9 septembre 1986 sur appel du requérant, la
cour d'appel d'Évora confirma ce jugement, mais modifia la peine à
quinze ans d'emprisonnement. La cour a par ailleurs maintenu la peine
d'interdiction du territoire.
Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.
Pendant l'année 1986, le requérant adressa des courriers au
Conseil supérieur de la magistrature, au médiateur de Justice, au
ministère de la Justice et au Président de la République. Il se
plaignait d'avoir été condamné à tort et demandait la révision du
procès.
A. Mauvais traitements et conditions de détention
1. Prison de la police de sécurité publique à Sines
Les 7 et 8 mars 1985, lors de son arrestation, le requérant
allègue avoir subi des mauvais traitements de la part d'officiers de
la police de sécurité publique (PSP) de Sines.
D'après le requérant, ces officiers l'auraient battu à plusieurs
reprises, lui auraient brûlé le dos avec des cigarettes et lui auraient
jeté de l'eau froide, l'insultant de propos racistes.
En septembre 1987, le requérant adressa au ministre de la Justice
un exposé concernant ces mauvais traitements.
Cet exposé fut transmis au ministère de l'Intérieur (Ministério
da Administraçao Interna). Une enquête fut alors déclenchée et le
requérant fut entendu par un inspecteur des services dudit ministère.
A une date qui n'a pas été précisée par les parties, vraisemblablement
fin 1987, cette enquête conclut à l'absence de fondement des plaintes
du requérant.
2. Etablissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz
Du 8 mars 1985 au 1er janvier 1986, le requérant était incarcéré
à l'établissement pénitentiaire de Beja.
Le 2 janvier 1986, il fut transféré à l'établissement
pénitentiaire de Pinheiro da Cruz où il demeura jusqu'au 12 juin 1989.
Le 16 mai 1989 (le 24 mai 1989, selon les renseignements fournis
par le Gouvernement), le requérant fit l'objet d'une mesure d'isolement
en cellule disciplinaire pendant 20 jours.
Selon le requérant, il s'agissait d'une mesure de représailles
déterminée par la correspondance du Président de l'Assemblée
parlementaire portugaise (voir infra B). Pendant les vingt jours
d'isolement cellulaire, le requérant prétend ne pas avoir eu d'eau, ni
d'électricité ni de lit ou de couverture.
Le requérant allègue avoir déposé une plainte le 19 juin 1989
(après son transfert à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus)
devant le Procureur général de la République. Il a fourni copie de
cette lettre, qui concernait la mesure disciplinaire d'isolement ainsi
que l'interdiction qui lui avait été imposée d'envoyer ou de recevoir
sa correspondance.
Le 3 juillet 1990, le requérant déposa une plainte à la direction
générale des services pénitentiaires. Cette plainte portait sur la
mesure d'isolement subie à Pinheiro da Cruz et sur les mauvais
traitements subis à Sines.
Le 20 août 1990, cette plainte fut classée par ordonnance du
directeur général des services pénitentiaires suite au rapport du
directeur de l'établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz, selon
lequel la mesure d'isolement en cause ainsi que la cellule où elle
avait eu lieu étaient conformes à la loi.
Le 2 novembre 1990, le requérant adressa au ministre de la
Justice un courrier concernant les mêmes faits.
Le 29 janvier 1991, le directeur général des services
pénitentiaires adressa au ministre de la Justice une note interne dans
laquelle il se prononça comme suit :
"a) Le comportement du détenu se caractérise principalement par
le manque de respect (...) à l'égard de toutes les
institutions ;
(...)
c) Le détenu a reçu notification de la mesure disciplinaire
ordonnée par le directeur de l'établissement pénitentiaire de
Pinheiro da Cruz ;
d) Les accusations que le détenu fait valoir sont manifestement
mal fondées."
Le 29 mai 1991, cette note fut portée à la connaissance du
requérant, par lettre du chef du cabinet du secrétaire d'Etat adjoint
au ministre de la Justice.
D'après les renseignements fournis par le Gouvernement, le
requérant présenta d'autres plaintes devant le ministre de la Justice
les 26 juillet, 22 août et 25 septembre 1991, ces plaintes ayant été
classées par référence à la note du directeur général des services
pénitentiaires du 29 janvier 1991.
3. Etablissements pénitentiaires de Vale de Judeus et de Beja
Le 4 janvier 1989, le requérant qui souffrait d'une dépression
nerveuse fut transféré à l'annexe psychiatrique de l'établissement
pénitentiaire de Coimbra, où il demeura jusqu'au 10 avril 1989.
Après son retour à Pinheiro da Cruz, il fut transféré le
12 juin 1989 à l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus.
Le 22 avril 1991, alors qu'il se trouvait à l'établissement
pénitentiaire de Beja, dans le but d'être entendu comme témoin dans une
procédure qui se déroulait devant le tribunal de Santiago do Cacém, un
gardien aurait utilisé la force envers le requérant, vers 13 H 30.
Après cet incident, il fut conduit vers 18 H 30 à l'hôpital de
Beja pour y recevoir des soins. D'après la fiche médicale de cet
hôpital, le requérant subit un "traumatisme crânien", probablement avec
perte de conscience, compte tenu de son "discours incohérent". Il fut
soumis à un test de rayons X.
Le Gouvernement soutient qu'un gardien aurait été contraint de
pousser le requérant, compte tenu de son refus de regagner sa cellule.
Ce dernier fut ensuite conduit, à sa demande, à l'hôpital pour y être
examiné. Cet examen n'aurait révélé aucune blessure et le requérant
n'eut donc pas besoin de soins particuliers.
Le requérant prétend avoir déposé le 24 avril 1991 une plainte
auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire de Beja,
concernant les mauvais traitements allégués. Pour le démontrer, il a
fourni copie d'une lettre en date du 24 juin 1991 adressée au directeur
de l'établissement pénitentiaire de Vale de Judeus, par laquelle il
demandait copie de sa plainte du 24 avril 1991.
D'après le Gouvernement, le requérant n'a présenté aucune plainte
concernant ces faits. Les services pénitentiaires déclenchèrent une
enquête, mais aucun dossier n'a été ouvert. Cette enquête conclut
qu'il n'y avait aucune suite à donner à l'affaire.
Le requérant ne retourna à Vale de Judeus que le 6 mai 1991.
Le 26 septembre 1991, vers 17 H 15, le requérant allègue avoir
été convoqué au bureau du directeur de la prison, où il aurait subi des
pressions de la part dudit directeur et d'un adjoint au chef des
gardiens. Ceux-ci auraient demandé au requérant de signer une
"déclaration" constatant l'inexistence de tortures et de mauvais
traitements sur sa personne. Le requérant serait resté dans le bureau
du directeur jusqu'à 17 H 45.
Le requérant critique encore, d'une manière générale, la
brutalité des gardiens. Il allègue notamment que sa cellule fut
fouillée à plusieurs reprises (la dernière fois le 12 février 1992,
vers 20 H 00) et que les gardiens lui auraient confisqué plusieurs
livres et objets.
B. Respect de la correspondance
Le requérant fait état à cet égard de nombreuses restrictions.
Ainsi, de novembre 1987 à juin 1989, alors qu'il se trouvait dans
l'établissement pénitentiaire de Pinheiro da Cruz, le requérant
n'aurait pu envoyer ou recevoir sa correspondance.
Les lettres suivantes du requérant furent retenues aux termes de
l'article 43 par. 1 b) du décret-loi n° 265/79 :
- lettre adressée au directeur général des services
pénitentiaires : décision du 8 septembre 1988 ;
- lettre adressée à M. V.I. : décision du 7 décembre 1988 ;
- lettre adressée au Président de l'Assemblée parlementaire
portugaise : décision du 16 mai 1989 ;
- lettre adressée à Mme M.C.V. : décision du 24 mai 1989.
Par décision du 14 août 1989, une lettre adressée au requérant
par un ami M. J.C. fut également retenue. Le directeur de
l'établissement fonda sa décision en ce que le contenu de ladite lettre
n'était pas favorable à la "réinsertion sociale" du requérant.
Ces décisions furent portées à la connaissance du requérant dans
les jours suivants.
Le requérant se plaint également de ce qu'il n'aurait pas reçu
le fax qui lui avait été envoyé par le président de l'Assemblée
parlementaire portugaise le 2 février 1989.
Il fournit à l'appui de ses allégations une lettre des services
de la poste, datée du 24 septembre 1990, qui lui est adressée. Dans
cette lettre, la poste confirme avoir reçu un fax à son bureau de
Grândola. Ce fax fut ensuite envoyé aux services de la prison,
lesquels en ont accusé réception.
Le Gouvernement confirme que les services de Pinheiro da Cruz
reçurent ledit jour un télégramme. Copie de ce courrier fut envoyé au
requérant, qui se trouvait alors à Coimbra (cf. supra A).
Le requérant allègue que sa plainte du 3 juillet 1990 (cf. supra
A) concernait également les restrictions en matière de correspondance.
Du 22 avril au 6 mai 1991, lorsqu'il se trouvait à
l'Etablissement pénitentiaire de Beja, le requérant allègue avoir fait
l'objet d'une interdiction totale d'envoyer ou de recevoir sa
correspondance.
Suite à une décision du tribunal d'application des peines, le
requérant fut mis en liberté le 2 décembre 1992, et expulsé vers le Cap
Vert, où il se trouve actuellement.
II. Droit interne pertinent
En droit portugais, les voies de recours dont les détenus
disposent pour faire valoir leurs griefs concernant les conditions de
détention en général (y compris mauvais traitements, assistance
médicale, etc.) sont de l'ordre de deux :
a) Devant les instances pénitentiaires, c'est-à-dire devant le
directeur de l'établissement, les inspecteurs des services
pénitentiaires et, d'une manière générale, la direction générale des
services pénitentiaires ;
b) Devant une instance à caractère juridictionnel, le juge
d'application des peines, qui toutefois ne peut intervenir qu'en
certaines circonstances.
Décret-loi N° 265/79 du 1er août 1979
(Traduction)
"Article 138 (droit d'exposé et de plainte)
1. Les détenus peuvent s'adresser, afin d'exposer les affaires
de leur intérêt ou de se plaindre de tout ordre légitime :
a) au directeur de l'établissement ;
b) aux fonctionnaires de l'établissement ;
c) aux inspecteurs des services pénitentiaires.
2. Le règlement intérieur de chaque établissement fixera les
conditions suivant lesquelles les détenus peuvent s'adresser aux
fonctionnaires mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe précédent.
3. Les détenus peuvent s'adresser librement aux inspecteurs des
services pénitentiaires lors des visites d'inspection, ces
derniers devant déterminer les termes et conditions suivant
lesquelles les détenus seront entendus.
Article 139 (droit d'exposé au juge d'application des peines)
1. Au cours des visites que les juges du tribunal d'application
des peines doivent effectuer aux établissements, du moins une
fois par mois ... les détenus ... inscrits sur un livre à cet
effet, peuvent présenter leurs prétentions devant ces magistrats.
2. Les juges d'application des peines doivent essayer de
résoudre les prétentions mentionnées au paragraphe précédent en
coopération avec les directeurs des établissements.
3. Au cas où le juge et le directeur ne parviennent pas à un
accord, l'affaire sera soumise à la considération du conseil
technique de l'établissement lequel décidera par majorité.
4. Le conseil technique mentionné au paragraphe précédent sera
présidé par le juge d'application des peines, dont le vote sera
paritaire.
5. Les décisions du conseil technique peuvent faire l'objet
d'un recours, ayant effet suspensif, à introduire devant le
ministre de la Justice par l'un quelconque de ses membres.
..."
En ce qui concerne plus particulièrement certaines mesures
disciplinaires, un contrôle exclusivement juridictionnel est possible.
Décret-loi N° 783/76 du 29 octobre 1976
(Traduction)
"Article 118
1. Le détenu auquel une mesure d'isolement en cellule
disciplinaire supérieure à huit jours est appliquée, peut
manifester l'intention, oralement ou par écrit, de se plaindre
auprès du juge d'application des peines dans les deux jours qui
suivent la notification de la mesure.
...
Article 119
Cette plainte a un effet suspensif.
Article 122
Le juge d'application des peines peut confirmer, réduire ou
annuler la mesure disciplinaire."
Il est loisible à celui qui allègue avoir subi des mauvais
traitements de la part d'un agent des forces de l'ordre ou d'un gardien
de prison, d'introduire une plainte pénale du chef de coups et
blessures (ofensas corporais) ou de coups et blessures aggravés
(ofensas corporais graves). Dans le premier cas, la personne lésée
doit déposer une plainte tandis que dans le second cas la procédure
peut être déclenchée d'office par le ministère public.
S'agissant du contrôle de la correspondance des détenus :
Article 43 du Décret-loi n° 265/79 du 1er août 1979
(Traduction)
"1. Le directeur de l'établissement peut retenir la
correspondance écrite par le détenu ou celle qui est adressée à
celui-ci lorsque :
...
b) Elle contient des exposés délibérément incorrects ou
substantiellement différents de la réalité en ce qui concerne les
conditions de l'établissement ;
..."
GRIEFS
Le requérant invoque plusieurs articles de la Convention à
l'appui de ses allégations. Ses griefs peuvent se résumer comme
suit :
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un procès
équitable et d'avoir été condamné à tort.
2. Il se plaint encore des mauvais traitements qu'il a subis dans
plusieurs prisons portugaises, ainsi que de ses conditions de
détention, notamment de son isolement en cellule disciplinaire, qu'il
considère comme un traitement inhumain et dégradant.
3. Le requérant se plaint enfin des restrictions qui lui ont été
imposées en matière de correspondance.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 juillet 1990 et
enregistrée le 19 décembre 1990.
Le 13 février 1992, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47
par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé de demander
des renseignements complémentaires au Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a fourni ces renseignements le 23 mars 1992. Les
commentaires du requérant à cet égard ont été présentés le
20 avril 1992.
Le 12 octobre 1992, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation de délai, le 18 février 1993.
Le 8 avril 1993, la Commission a décidé d'octroyer au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le représentant du requérant a présenté ses observations en
réponse à celles du Gouvernement le 7 mai 1993.
Le 15 janvier 1994, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement à présenter des observations complémentaires sur la
recevabilité de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
10 février 1994. Le représentant du requérant y a répondu, après une
prorogation de délai, le 6 mai 1994.
Le 29 août 1994, la Commission a décidé d'entendre les parties
en leurs observations orales. L'audience contradictoire a eu lieu le
5 décembre 1994.
Les parties ont comparu comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. António Henriques Gaspar Procureur général adjoint,
agent
Mme Maria José Mota de Matos Chef de division à la
Direction générale des
services pénitentiaires,
conseil
M. Manuel Pinéu médecin chef à l'hôpital
pénitentiaire, conseil
Pour le requérant :
Me João Luis Lopes dos Reis avocat, représentant du
requérant
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu du caractère prétendument
non équitable de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant à cet égard
révèlent l'apparence de violation d'une des dispositions de la
Convention. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit
que la Commission ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus ...".
Dans la présente affaire, le requérant a omis de se pourvoir en
cassation devant la Cour suprême, comme il lui était loisible de le
faire, et n'a dès lors pas épuisé les voies de recours internes à sa
disposition en droit portugais.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis
dans plusieurs prisons portugaises, ainsi que de ses conditions de
détention, notamment son isolement en cellule disciplinaire, qu'il
considère comme un traitement inhumain et dégradant.
La Commission estime que ces griefs doivent être examinés sous
l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission examinera successivement les incidents survenus à
Sines (les 7 et 8 mars 1985), la mesure d'isolement en cellule
disciplinaire à Pinheiro da Cruz (mai-juin 1989), les incidents
survenus à la prison de Beja (le 22 avril 1991) et les allégations de
caractère général du requérant.
a) les incidents survenus à Sines
Le requérant allègue qu'il aurait été battu par des agents de la
police de sécurité publique lors de son arrestation les 7 et
8 mars 1985.
Le Gouvernement nie les faits exposés par le requérant.
Toutefois, à supposer même qu'ils se soient vérifiés, il y a
non-épuisement des recours internes. En effet, pour le Gouvernement,
le requérant aurait pu porter plainte contre les agents responsables.
Ne l'ayant pas fait, il n'a pas épuisé les voies de droit à sa
disposition dans l'ordre juridique interne.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Ainsi, les
incidents survenus à Sines constituaient une infraction pénale, à
savoir coups et blessures aggravés. Or, les poursuites pour cette
infraction doivent être déclenchées d'office par le ministère public,
lorsqu'il en prend connaissance. Les autorités doivent à leur tour
communiquer toute information d'une possible infraction au ministère
public afin que ce dernier déclenche les poursuites. Le requérant a
dénoncé les faits incriminés à plusieurs organes de l'administration
publique ; il appartenait dès lors au ministère public de faire le
nécessaire, ce qui n'a jamais été fait.
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cette
question puisque cette partie de la requête doit en tout état de cause
être rejetée pour les motifs suivants.
Elle relève d'abord que ce n'est qu'en septembre 1987 que le
requérant s'est plaint devant le ministre de la Justice des traitements
allégués. Jusque là, ni le requérant ni l'avocat qui l'a représenté
dans la procédure pénale qui s'est terminée le 9 septembre 1986 n'ont
pris la moindre initiative au sujet de ces incidents.
Or, à supposer même que cette voie de recours soit appropriée
pour redresser la violation alléguée et que la décision prise fin 1987
à l'issue de l'enquête déclenchée par le ministère de l'Intérieur soit
considérée comme le point de départ du délai de six mois prévu à
l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention, cette partie de la
requête est en tout état de cause tardive, le requérant ne s'étant
adressé à la Commission que le 29 juillet 1990.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) la mesure d'isolement en cellule disciplinaire à Pinheiro da Cruz
Le requérant se plaint de la mesure d'isolement en cellule
disciplinaire dont il a fait l'objet en mai-juin 1989.
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des recours
internes. En effet, le requérant aurait pu saisir le juge
d'application des peines d'un recours contre la mesure disciplinaire
dont il a fait l'objet. S'agissant des conditions dans lesquelles la
mesure disciplinaire d'isolement a été exécutée, le Gouvernement
affirme que les cellules disciplinaires de l'établissement de Pinheiro
da Cruz respectent toutes les conditions établies par la loi pour ce
type de cellule. Ainsi, ces cellules disposent notamment de meubles
appropriés, de ventilation et de la lumière suffisante pour permettre
la lecture. Du linge est fourni aux détenus qui, par ailleurs, sont
médicalement suivis tout au long de la durée de l'isolement.
Le requérant, quant à lui, émet des doutes pour ce qui est de
l'accessibilité du recours indiqué par le Gouvernement, compte tenu du
manque d'information des détenus à cet égard. En tout état de cause,
il relève que ses griefs à cet égard concernent également les
conditions de détention, situation pour laquelle aucun recours devant
un organe judiciaire n'est possible en droit portugais. S'étant
adressé à la direction générale des services pénitentiaires, le
requérant doit être considéré comme ayant épuisé les recours internes.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes exige l'épuisement des seuls recours accessibles et
adéquats. Pour être efficace, un recours doit être capable de porter
directement remède à la situation critiquée (cf. N° 11660/85, Macedo
c/Portugal, déc. 19.1.89, D.R. 59 p.85).
S'agissant de la mesure d'isolement, la Commission constate que
le requérant n'a pas fait usage des voies de droit à sa disposition en
droit portugais. Il lui était en effet loisible de saisir le juge
d'application des peines, lequel dispose du pouvoir d'annuler, le cas
échéant, une mesure disciplinaire. Ce grief doit ainsi être rejeté
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
S'agissant des conditions de détention pendant la durée de la
mesure disciplinaire incriminée, et à supposer même que les voies de
recours indiquées par le Gouvernement (juge d'application des peines
et/ou direction générale des services pénitentiaires) soient
inefficaces pour remédier à la situation incriminée, ce que la
Commission ne peut tenir pour établi, la Commission note que le
requérant n'a aucunement étayé son grief à cet égard.
En effet, aucune indication n'a été fournie à la Commission sur
les conditions concrètes de détention subies par le requérant, lequel
se borne à dire, sans donner plus de précisions, ne pas disposer de
lit, de couverture, d'eau ou d'électricité.
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief concernant
les conditions de détention pendant l'isolement cellulaire du requérant
doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) les incidents survenus à la prison de Beja
Le requérant se plaint d'avoir été battu par un gardien alors
qu'il se trouvait à l'établissement pénitentiaire de Beja. Suite aux
traitements subis, il fut conduit à l'hôpital de Beja pour y recevoir
des soins.
Le Gouvernement fait valoir que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes. Le requérant a, d'une part, omis de porter
plainte pénale contre le gardien en cause et, d'autre part, omis
d'utiliser les voies de recours qui lui sont conférées par le
décret-loi n° 265/79 du 1er août 1979, à savoir le droit d'exposé et
de plainte devant soit les directeurs de l'établissement pénitentiaire
concerné, soit les inspecteurs des services pénitentiaires, soit le
juge d'application des peines.
Sur le fond, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il rappelle que
selon la jurisprudence constante des organes de Strasbourg pour tomber
sous le coup de cette disposition un mauvais traitement doit atteindre
un minimum de gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet,
le gardien a fait un usage raisonnable de la force et le traitement en
cause n'a eu aucune conséquence pour le requérant.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Pour ce qui
est de la plainte pénale, il rappelle ses arguments au sujet des
incidents survenus à Sines. Ayant informé le directeur de
l'établissement pénitentiaire des incidents en cause, il était en droit
de voir le ministère public déclencher d'office des poursuites contre
le gardien en cause. S'agissant du droit d'exposé et de plainte, le
requérant allègue que de tels recours ne sauraient être considérés
comme efficaces, puisqu'il ne s'agit pas d'une voie juridictionnelle,
comme il ressort de la simple lecture des articles 138 et 139 du
décret-loi n° 265/79 cité par le Gouvernement.
La Commission estime, au vu des circonstances de la cause,
pouvoir se dispenser d'examiner la question de savoir si le requérant
a épuisé les voies de recours internes car cette partie de la requête
doit en tout état de cause être rejetée pour d'autres motifs.
Ainsi, la Commission rappelle d'abord que pour qu'un manquement
à l'article 3 (art. 3) puisse être établi, un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité (voir Cour eur. D.H., arrêt Irlande
c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
Elle relève également qu'en ce qui concerne la charge de la preuve,
celle-ci ne repose pas sur l'une des parties, mais elle étudie
l'ensemble des éléments en sa possession (arrêt précité, p.64, par.
160).
En l'espèce, il ressort des exposés des parties qu'un gardien de
prison a en effet utilisé la force envers le requérant et que par la
suite ce dernier a été conduit à l'hôpital afin d'être examiné.
La Commission relève toutefois que, d'une part, le requérant a
été conduit à l'hôpital à sa demande et que, d'autre part, l'on n'a pas
trouvé des motifs pour lui prodiguer des soins particuliers.
En tout cas, ni le requérant ni le Gouvernement n'ont clarifié
les circonstances dans lesquelles l'incident en question s'est déroulé.
Par conséquent, et en l'absence d'éléments permettant de penser que la
force utilisée par le gardien a engendré des séquelles graves, la
Commission n'estime pas établi que le requérant a fait l'objet d'un
traitement qui puisse être considéré comme inhumain ou dégradant au
sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief
doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
d) les allégations de caractère général du requérant
Le requérant se plaint d'une manière générale de la brutalité des
gardiens des divers établissements dans lesquels il a été détenu.
La Commission a examiné l'ensemble des allégations du requérant
et les autres éléments du dossier. Toutefois, elle n'a décelé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et notamment par son article 3 (art. 3).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin des restrictions en matière de
correspondance qui lui ont été imposées.
La Commission estime devoir examiner ces griefs sous l'angle de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes car le requérant n'a pas fait usage du droit d'exposé au juge
d'application des peines, comme il en avait la possibilité.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'il n'y a eu
aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Ainsi, le
requérant a bien reçu le fax du 2 février 1989. Par ailleurs, de
novembre 1987 à juin 1989, il n'y a pas eu à l'égard du requérant une
interdiction totale d'envoyer ou de recevoir de la correspondance.
Selon le Gouvernement, les directeurs des établissements où le
requérant a été détenu auraient quelques fois fait usage à son égard
de la possibilité de retenir la correspondance qu'il avait envoyée,
conformément à l'article 43 par. 1 b) du décret-loi n° 265/79 (cf.
supra partie "En fait"). Le Gouvernement se réfère à cet égard aux
décisions des directeurs des établissements concernés des 8 septembre
et 7 décembre 1988, 16 et 24 mai 1989 et 14 août 1989. Il soutient
qu'en tout état de cause ces ingérences étaient justifiées au regard
des termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Pour ce qui est de la période entre les 22 avril et 6 mai 1991,
le Gouvernement prétend que le requérant n'a fait l'objet d'aucune
interdiction de ce type.
Le requérant se réfère à ses arguments concernant l'inefficacité
des voies de recours indiquées par le Gouvernement.
a) La Commission relève que s'agissant des interdictions d'envoyer
ou de recevoir correspondance dont le requérant a fait l'objet et du
fax du 2 février 1989 que le requérant allègue ne pas avoir reçu, les
faits litigieux ont eu lieu respectivement les 8 septembre et
7 décembre 1988, 16 et 24 mai 1989 et 14 août 1989 (dates des décisions
incriminées, portées à la connaissance du requérant dans les jours
suivants), et le 2 février 1989 (date du fax en cause), alors que la
requête n'a été introduite devant la Commission que le 29 juillet 1990,
soit plus de six mois après les faits en cause. Or à supposer, comme
l'allègue le requérant, que tout recours contre les ingérences en cause
ait été exclu, il s'ensuit que le délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention a commencé à courir à partir de la date
des actes dont il est allégué qu'ils sont contraires à la Convention
(cf. N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47 p. 72).
Or l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune
circonstance exceptionnelle ayant pu interrompre ou suspendre le cours
du délai de six mois. Force est donc de constater que ces griefs sont
tardifs.
Dès lors cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
b) S'agissant de la période entre les 22 avril et 6 mai 1991, pour
laquelle le Gouvernement a contesté l'existence d'une quelconque
restriction à la correspondance du requérant, la Commission constate
que ce dernier n'a pas suffisamment étayé ses allégations portant sur
la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, il
n'a donné aucune indication sur les lettres qui auraient été retenues
par les directeurs des établissements en cause, soit en ce qui concerne
leur contenu soit pour ce qui est de leurs destinataires.
Il n'y a donc aucune apparence de violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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